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06/08/2019 | FRANCE | N°18LY02230

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 août 2019, 18LY02230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Loisin a fait opposition à la division de la parcelle cadastrée section ZC n° 308 faisant l'objet de la déclaration préalable qu'il a déposée 19 novembre 2015.

Par un jugement n° 1600744 du 19 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 juin 2018, M. B..., rep

résenté par la Selarlu Levanti, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2015 par lequel le maire de la commune de Loisin a fait opposition à la division de la parcelle cadastrée section ZC n° 308 faisant l'objet de la déclaration préalable qu'il a déposée 19 novembre 2015.

Par un jugement n° 1600744 du 19 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 juin 2018, M. B..., représenté par la Selarlu Levanti, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2015 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Loisin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avis rendu sur son projet par le préfet de la Haute-Savoie n'est pas motivé ;

- c'est à tort qu'il a été considéré que le projet se situait en dehors des parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, et que le tribunal a validé un tel motif.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2019, la commune de Loisin, représentée par la SELAS Adamas Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2019 par une ordonnance du 2 mai précédent.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier-conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- les observations de Me C... pour la commue de Loisin.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a déposé en mairie de Loisin une déclaration préalable en vue du détachement d'un lot à bâtir d'une superficie de 1968 m² de la parcelle cadastrée Section ZC n° 308 située au lieu-dit Le Chenard. Par arrêté du 7 décembre 2015 pris sur le fondement de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et sur avis conforme du préfet de la Haute-Savoie, le maire de Loisin s'est opposé à ce projet au motif que le terrain en cause se situait en dehors des espaces urbanisés de la commune. M. B... relève appel du jugement du 19 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté d'opposition.

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Loisin du 7 décembre 2015 :

2. Au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2015, M. B... fait valoir le défaut de motivation de l'avis défavorable du 27 novembre 2015 rendu sur son projet par le préfet de la Haute-Savoie, saisi pour avis conforme en application de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme. Toutefois, cet avis fait état des circonstances de fait et de droit ayant trait à la localisation du projet en dehors des parties urbanisées de la commune qui lui donnent son fondement. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.

3. L'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 111-3 et L. 111-4 de ce code, interdit en principe, en l'absence de PLU ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par cet article L. 111-1-2, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.

4. Pour contester l'appréciation portée par le maire de Loisin et le préfet de la Haute-Savoie quant à la localisation de son terrain en dehors des parties urbanisées de la commune, M. B... fait valoir que ce terrain est desservi par les réseaux et la voie publique et qu'il se trouve, dans le prolongement immédiat du chef-lieu, à proximité de plusieurs parcelles bâties situées pour certaines d'entre elles du même côté que lui de la voie publique, en particulier de la parcelle n° 304 qui lui est contiguë. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans et documents photographiques produits par les parties, que la parcelle non bâtie en litige, qui relève en réalité du vaste espace agricole qui s'ouvre à la sortie sud-ouest du bourg de Loisin par la route de la Ruaz, se situe au-delà des quelques parcelles bâties, en particulier de la parcelle n° 304, dont la présence ne suffit pas pour qualifier les lieux de partie urbanisée de la commune au sens des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, et sans que M. B... ne puisse utilement se prévaloir de la qualification retenue pour ce secteur avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, c'est par une exacte application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme que le maire de Loisin a, conformément à l'avis du préfet de la Haute-Savoie, fait opposition au projet de M. B... tendant à la création d'un lot à bâtir sur la parcelle en cause.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Loisin du 7 décembre 2015.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Loisin, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune intimée d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera la somme de 1 500 euros à la commune de Loisin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Loisin.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 août 2019.

2

N° 18LY02230

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02230
Date de la décision : 06/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-08-06;18ly02230 ?
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