Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le certificat d'urbanisme délivré par le maire de Pougny le 11 avril 2016 relatif à sa parcelle cadastrée Section B n° 680 et le certificat d'urbanisme du 16 mai 2016 déclarant non réalisable son projet de construction sur cette parcelle d'une villa avec garages.
Par un jugement n° 1605327 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er juin 2018 et un mémoire en réplique, enregistré le 13 septembre 2018, M. A..., représenté par la SCP Galliard et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mai 2018 ;
2°) d'annuler les certificats d'urbanisme des 11 avril et 16 mai 2016 ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Pougny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le classement de la parcelle en cause en zone agricole, sous secteur agricole bâti, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2018, la commune de Pougny, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de M. A... dirigées contre le certificat d'urbanisme d'information du 11 avril 2016 sont tardives et ne sont assorties d'aucun moyen propre d'annulation ;
- le moyen mettant en cause, par voie d'exception, la légalité du classement de la parcelle objet du certificat d'urbanisme négatif du 16 mai 2016 n'est pas fondé et est inopérant pour critiquer un certificat d'urbanisme d'information.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 janvier 2019 par une ordonnance du 20 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier-conseiller ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- les observations de Me C... pour la commune de Pougny.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... a sollicité du maire de Pougny la délivrance de certificats d'urbanisme portant, d'une part et sur le fondement du a) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, sur la situation de sa parcelle cadastrée Section B n° 680 située au lieu-dit La Levrière et, d'autre part et sur le fondement du b) de ce même article L. 410-1, sur la possibilité d'y construire une villa avec garages. En réponse à cette demande, le maire de Pougny a délivré à M. A... un premier certificat d'urbanisme du 11 avril 2016 faisant état de la localisation de sa parcelle en sous-secteur bâti Ab de zone agricole du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, puis un second certificat en date du 16 mai 2016 indiquant, au regard du classement de ce terrain en zone agricole, que le projet de construction de M. A... n'était pas réalisable. M. A... relève appel du jugement du 3 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux certificats d'urbanisme.
2. Pour soutenir que les certificats d'urbanisme qui lui ont été successivement délivrés les 11 avril et 16 mai 2016 sont entachés d'illégalité, M. A... se prévaut par voie d'exception de l'illégalité du classement de la parcelle en litige par le PLU de la commune.
3. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites " zone A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...)/". Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort des pièces du dossier que, si elle est voisine de parcelles bâties, la parcelle du requérant, d'une superficie de 2 572 m², relève, comme les parcelles bâties dont elle partage le classement en secteur Ab, d'un compartiment de terrain ne comportant que quelques constructions, distinct du secteur urbanisé de Pougny-Haut classé en zone Uc, et situé entre les espaces agricoles qui le bordent à l'ouest comme à l'est et les secteurs à caractère naturel au nord et au sud desquels il se trouve. Dans ces conditions et alors que le projet d'aménagement et de développement durables du PLU de la commune a fixé pour objectif de limiter la consommation des espaces agricoles et naturels et de concentrer les possibilités de construire à l'intérieur des limites du tissu urbain déjà constitué, le classement en litige ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que le terrain en cause borde la route départementale et serait desservi par les réseaux publics.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pougny, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Pougny, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune de Pougny d'une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Pougny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Pougny.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 août 2019.
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N° 18LY01982
dm