Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société anonyme (SA) Orange a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le maire de Grenoble s'est opposé aux travaux ayant fait l'objet de sa déclaration préalable en vue de l'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur le toit d'un immeuble situé cours Berriat.
Par un jugement n° 1504576 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande et mis à la charge de la société Orange la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 15 février 2018 et le 23 avril 2019, la société Orange, représentée par la Selarl Cabinet B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 décembre 2017 ainsi que l'arrêté du 26 mai 2015 portant opposition à sa déclaration préalable de travaux ;
2°) d'enjoindre au maire de Grenoble de statuer à nouveau sur la déclaration préalable déposée le 24 février 2015 dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision attaquée est dépourvue de fondement ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté ses moyens tirés de l'erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans la mise en oeuvre de l'article UM-C 11-2-3 du PLU de Grenoble, qui n'est applicable qu'aux façades, et de l'article UM-C 11-1.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mai 2019 qui n'a pas été communiqué, la commune de Grenoble, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande d'annulation de l'arrêté du 26 mai 2015 est irrecevable dès lors que cet arrêté est purement confirmatif d'un précédent arrêté du 18 août 2014, que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision en litige peut également se fonder sur l'article UM-C 11-3-4 du règlement de PLU.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 mai 2019 par une ordonnance du 29 avril précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me B..., pour la société Orange ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Orange a présenté aux services de la ville de Grenoble une déclaration de travaux portant sur l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé, cours Berriat, en zone UM-C du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Elle relève appel du jugement du 14 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2015 par lequel le maire de Grenoble s'est opposé à la réalisation de ces travaux.
Sur la recevabilité de la demande de la société Orange :
2. Contrairement à ce que soutient la commune de Grenoble et en admettant même que le projet poursuivi fût identique, la décision d'opposition du 26 mai 2015 en litige ne saurait, eu égard à l'objet et aux effets différents de telles décisions, être regardée comme purement confirmative de la décision non contestée du 18 août 2014 par laquelle le maire de Grenoble a retiré la décision tacite de non-opposition née du silence conservé sur une précédente déclaration de travaux portant sur l'installation d'une antenne-relais sur le même immeuble. Par suite, la commune de Grenoble n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la société Orange dirigées contre la décision du 26 mai 2015 ne sont pas recevables compte tenu du caractère définitif de la décision du 18 août précédent.
Sur la légalité de l'arrêté d'opposition du 26 mai 2015 :
3. Pour faire opposition au travaux faisant l'objet de la déclaration préalable déposée par la société Orange, le maire de Grenoble s'est fondé sur le gabarit excessif du projet, se traduisant par l'édification d'une cheminée en résine d'1 m² installée en toiture et dépassant de 2,60 mètres le faitage d'un immeuble d'habitation faisant l'objet d'une protection architecturale, au regard des exigences de l'article UM-C 11-2-3 du règlement du PLU de la commune et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme auquel se réfère l'article UM-C 11-1 de ce même règlement.
4. Aux termes des dispositions spécifiques du second alinéa du paragraphe 2-3 de l'article 11 du règlement de la zone UM-C du PLU de Grenoble relatif à l'aspect extérieur des constructions : " L'implantation des antennes-relais de téléphonie mobile, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques (baies, chemins de câbles, caillebotis, échelles, garde-corps, mâts, supports d'antennes, chemins de marche, plates-formes d'entretien...), sera assurée dans le souci de leur meilleure intégration possible par : - une attention particulière portée à l'aspect de l'installation vue depuis le bâtiment et depuis l'espace public, en vision proche et lointaine. / - la prise en compte de l'architecture des bâtiments supportant l'installation (composition des façades et des toitures, occupation des locaux du bâtiment...) ". Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les accessoires d'exploitation et les équipements techniques du relais de téléphonie mobile projeté seront installés sous le toit de son immeuble d'implantation, de sorte que seule la partie supérieure de l'antenne-relais en litige sera visible depuis l'espace public, lui-même constitué d'un ensemble hétérogène d'immeubles d'habitation collective de centre-ville. Si cette partie supérieure de l'antenne-relais culmine elle-même à 2,60 mètres au-dessus du faitage de son immeuble d'implantation, celle-ci se situe toutefois, en milieu urbain, à une vingtaine de mètres de hauteur et, afin d'en atténuer l'impact visuel, est dissimulée dans une cheminée factice dont l'apparence n'apparaît pas substantiellement différente de celle des cheminées voisines et qui ne rompt pas les proportions générales du bâtiment ou sa ligne de faitage. Dans ces conditions, alors même que les auteurs du PLU ont, à divers titre, identifié l'immeuble en cause parmi les immeubles présentant un intérêt et devant être protégés notamment au titre du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, la société Orange est fondée à soutenir que la décision du maire de Grenoble qu'elle conteste, qui ne saurait en tout état de cause trouver sa base légale dans les dispositions de l'article UM-C 11-3-4 du règlement du PLU relatives aux seules installations techniques indispensables au fonctionnement des bâtiments, procède d'une inexacte application des dispositions sur lesquelles elle est fondée.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Orange est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et à demander, outre l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 décembre 2017, l'annulation de l'arrêté du maire de Grenoble du 26 mai 2015.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au maire de Grenoble de procéder au réexamen de la déclaration préalable de travaux de la société Orange en vue de statuer sur celle-ci dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la société Orange, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grenoble le versement à la société Orange de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du maire de Grenoble du 26 mai 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Grenoble de statuer à nouveau sur la déclaration préalable de travaux de la société Orange dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Grenoble versera à la société Orange la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à la commune de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président ;
Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 août 2019.
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N° 18LY00600
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