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06/08/2019 | FRANCE | N°18LY00064

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 août 2019, 18LY00064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Top Loisirs a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2015 par lequel le maire de Praz-sur-Arly a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1504832 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 janvier 2018 et 7 février 2019, la société Top Loisirs, représentée par la SCP Aleo Avocats,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Top Loisirs a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2015 par lequel le maire de Praz-sur-Arly a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1504832 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 janvier 2018 et 7 février 2019, la société Top Loisirs, représentée par la SCP Aleo Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2017 ;

2°) d'annuler le refus de permis de construire du 6 juillet 2015 ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la commune de Praz-sur-Arly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le projet porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, compte tenu de la vocation de la zone, de l'absence de protection particulière du site sur lequel il s'implante, de son caractère urbanisé et du parti architectural retenu ;

- la commune ne saurait utilement se prévaloir du classement actuel du terrain d'assiette du projet, approuvé par une délibération postérieure au refus de permis de construire en litige.

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2018, la commune de Praz-sur-Arly, représentée par la SCP Margall-D'Albenas, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Top Loisirs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête n'est pas fondée.

La clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2019 par une ordonnance du 22 janvier précédent.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier-conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- les observations de Me A... pour la commune de Praz-sur-Arly.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 juillet 2015, le maire de Praz-sur-Arly a refusé de délivrer à la société Top Loisirs un permis de construire en vue de la construction d'une résidence de tourisme sur un terrain situé au lieu-dit Les Bernards. La société Top Loisirs relève appel du jugement du 16 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus.

Sur la légalité de l'arrêté du 6 juillet 2015 :

2. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la société Top Loisirs, le maire de Praz-sur-Arly s'est fondé sur trois motifs tirés de la dangerosité des conditions de desserte du projet, de la méconnaissance de l'article AUc 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune limitant la hauteur des constructions à 12 mètres et, sur le fondement de l'article AUc 11 de ce règlement, de l'atteinte portée par le projet à l'intérêt des lieux avoisinants.

3. Pour rejeter la demande de la société Top Loisirs dirigée contre l'arrêté du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir censuré les deux premiers motifs de refus, a confirmé le bien-fondé du motif tiré de la méconnaissance de l'article AUc 11 du règlement du PLU et estimé que le maire de Praz-sur-Arly aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif.

4. Aux termes de l'article AUc 11 du règlement du PLU de Praz-sur-Arly alors en vigueur : " Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ".

5. Pour critiquer le jugement du 16 novembre 2017, la société Top Loisirs soutient que le secteur dans lequel s'insère son projet de construction d'une résidence de tourisme est urbanisé, ne présente pas d'intérêt particulier et ne fait l'objet d'aucune mesure de protection, et que son projet répond à la vocation de la "zone d'urbanisation touristique" où il est implanté et respecte, par son gabarit, les dispositions du règlement du PLU. Elle fait également valoir que les caractéristiques architecturales de son projet permettent d'en réduire l'impact visuel.

6. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, l'implantation du projet selon des angles variés et tenant compte de la configuration et de la déclivité naturelle du terrain ne suffit pas à rompre en l'espèce l'effet de masse s'attachant au projet, qui comporte 82 logements, répartis dans cinq corps de bâtiments accolés développant une surface de plancher de 4 250 m² et d'une hauteur d'une douzaine de mètres. Alors que le projet occupe une position dominante au-dessus du bourg, son gabarit s'inscrit, dans un secteur peu densément bâti, en rupture par rapport à l'échelle des constructions avoisinantes, y compris l'hôtel-restaurant d'une vingtaine de chambres situé non-loin. Dans ces conditions, la société Top Loisirs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu, pour rejeter sa demande, que le refus de permis de construire en litige ne procédait pas d'une inexacte application des dispositions de l'article AUc 11 du règlement du PLU de la commune.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Praz-sur-Arly, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la commune de Praz-sur-Arly d'une somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Top Loisirs est rejetée.

Article 2 : La société Top Loisirs versera la somme de 2 000 euros à la commune de Praz-sur-Arly au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Top Loisirs et à la commune de Praz-sur-Arly.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 août 2019.

2

N° 18LY00064

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00064
Date de la décision : 06/08/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : ALEO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-08-06;18ly00064 ?
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