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25/07/2019 | FRANCE | N°19LY00097

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 25 juillet 2019, 19LY00097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A..., a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, l'arrêté du 26 octobre 2018 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, la décision du même

jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1802131 du 7 décembre 2018, le mag...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A..., a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, l'arrêté du 26 octobre 2018 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, la décision du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1802131 du 7 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif Clermont-Ferrand, qui a renvoyé au tribunal, statuant en formation collégiale, les conclusions de la requête de M. A...dirigées contre le refus de titre de séjour, a annulé, d'une part, l'arrêté du 26 octobre 2018 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, la décision du même jour l'assignant à résidence.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2019 la préfète de l'Allier demande à la cour d'annuler les articles 3 et 4 de ce jugement n° 1802131 du 7 décembre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Il soutient que :

- M. A...a demandé un titre de séjour salarié et c'est à tort que le magistrat désigné a considéré que, pour refuser le titre de séjour demandé, il s'est estimé lié par l'avis défavorable de la DIRECCTE, dès lors que, d'une part, il n'était pas tenu de le solliciter, que l'intéressé ne remplit ni les conditions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles posées à la circulaire pour bénéficier d'une admission exceptionnelle en qualité de salarié au titre de l'article L 313-14 ; en outre il ressort des motifs de la décision que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour pouvoir prétendre à la délivrance portant la mention d'un titre " vie privé et familiale " ;

- le moyen précédent, tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, devant être écarté, c'est à tort que le magistrat désigné a annulé par voie de conséquence toutes les décisions en litige.

- en outre, il y a lieu d'écarter le moyen de M. A...tiré de l'insuffisance de motivation de la décision lui faisant interdiction de retour pour une durée de trois ans.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Par une ordonnance du 27 mai 2019 la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2019.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2019, et non communiqué, présenté pour M. A..., il conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de l'Allier ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Souteyrand, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A..., ressortissant sri-lankais né le 19 avril 1983, qui est entré en 2015 en France et dont la demande d'asile a été définitivement rejetée le 25 avril 2016 par Cour nationale du droit d'asile, a sollicité, le 10 juillet 2018, auprès de la préfète de l'Allier, la régularisation de sa situation administrative. Il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié en se fondant sur la demande d'autorisation de travail présentée par son futur employeur. Par deux arrêtés du 26 octobre 2018, la préfète de l'Allier a, d'une part, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de l'Allier pour une durée de quarante-cinq jours. La préfète de l'Allier relève appel du jugement du 7 décembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que, après avoir renvoyé au tribunal, statuant en formation collégiale, les conclusions de la requête de M. A..., dirigées contre le refus titre de séjour, il a annulé les autres décisions contestées.

Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".

3. D'une part, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". / L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-1 de ce code : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-3 de ce code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 8° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...). "

4. Il ressort des pièces du dossier que, saisi par la préfète de l'Allier de la demande d'autorisation de travail, déposée le 11 septembre 2018 par la société City Market, au profit de M.A..., le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Auvergne-Rhône-Alpes a émis un avis défavorable au motif que M. A...se trouvait depuis le 9 novembre 2017 en situation irrégulière au regard de son droit au séjour en France. Et, pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par M.A..., la préfète de l'Allier, qui a mentionné cet avis défavorable, s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé, qui ne présente pas le contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 313-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une carte de séjour. Ce faisant, la préfète, qui a entendu opposer, à bon droit, à M. A...sa situation irrégulière au regard du séjour en France, qui faisait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé, par la voie de l'exception, sur le motif tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A... en application des dispositions précitées, en raison d'un défaut d'examen suffisant de la demande de titre de séjour présentée par M.A....

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.A....

Sur les moyens soulevés par M. A... :

6. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire, M. A...se prévaut, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus que la préfète de l'Allier a opposée à sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il a présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de l'Allier fait valoir, dans ses écritures en défense, qu'elle a rejeté cette demande, présentée " à titre exceptionnel ", aux motifs que la durée du séjour de l'intéressé en France était inférieure à cinq ans et qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par la DIRECCTE. Mais, d'une part, ces circonstances ne figurent pas dans les motifs de la décision portant refus de titre de séjour. D'autre part, la DIRECCTE ayant refusé de viser le contrat de travail de M. A...seulement à raison de sa situation irrégulière en France, en opposant ce seul refus de visa, la préfète de l'Allier, qui s'est ainsi nécessairement fondée sur le caractère irrégulier du séjour en France de l'intéressé, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour, qui n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit, est illégale et les décisions en litige sont privées de fondement légal.

7. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Allier n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige du 26 octobre 2018. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de l'Allier est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A... et de son conseil tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A....

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeB..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.

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N°19LY00097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00097
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-25;19ly00097 ?
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