Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 30 mai 2017 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en faveur de son épouse qui réside en France.
Par un jugement n° 1704241 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018, M. A... C..., représenté par Me Blanc, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que la décision en litige est de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il ne peut présenter une demande de groupement familial pour son épouse qu'à titre exceptionnel, puisque, d'une part, en raison de sa qualité de réfugié, reconnue en 2005, il ne peut rentrer, même provisoirement, au Kosovo avec celle-ci, d'autre part, en admettant que celle-ci tente de faire régulariser sa sitution en rentrant au Kosovo, avec la seule allocation qu'il perçoit à raison de son invalidité résultant d'un accident du travail, ils ne pourront remplir le critère de revenu minimum pour pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour dans le cadre d'une autre demande de regroupement familial et, enfin, son épouse est seule disponible pour s'occuper de lui, alors qu'il est constant que son état, médicalement constaté en août 2016, nécessite l'assistance d'une tierce personne pour les soins et déplacements.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2019 le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Souteyrand, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant du Kosovo né le 1er mars 1960, est titulaire, depuis le 16 février 2005, d'une carte de résident en qualité de réfugié. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au bénéfice de Mme B...qu'il a épousée en 2015 et qui réside sur le territoire français, mais qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 7 décembre 2015 dont la légalité a été confirmée le 23 janvier 2017 par la cour. Cette demande a été rejetée le 30 mai 2017 par le préfet de la Haute-Savoie et M.C... relève appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du préfet.
2. En premier lieu, il est constant que MmeB..., épouseC..., réside en France, de sorte que c'est à bon droit qu'en application de L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de plein droit du regroupement familial.
3. En second lieu, si M. C...soutient, tout d'abord, que la présence à ses côtés de Mme B..., son épouse depuis deux ans à la date de la décision en litige, lui est indispensable en raison de son état de santé, d'une part, les certificats médicaux datés de 2016 qu'il produits font état de la seule nécessité d'une assistance pour ses soins et ses déplacements, d'autre part, les soins médicaux dont il a besoin peuvent être dispensés à domicile par une infirmière, enfin, s'agissant de ses déplacements, il peut bénéficier de la présence de ses enfants et notamment de son fils aîné, âgé de 30 ans, chez qui il réside. Ensuite, M. C...se prévaut de ce que ses ressources, qui consistent en une allocation pour adulte handicapé d'un montant de 700 euros mensuels inférieur au minimum exigé par les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, font obstacle à ce qu'il puisse prétendre au regroupement familial pour sa conjointe, même en cas de retour de cette dernière au Kosovo à fin de régulariser sa situation administrative et que le refus en cause opposé par le préfet va entraîner la séparation de leur couple. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la condition de ressources n'est pas exigée du bénéficiaire d'une allocation pour adulte handicapé. Ainsi, en rejetant la demande dont M. C...l'avait saisi, le préfet de la Haute-Savoie n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. Souteyrand, président assesseur,
MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.
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N° 18LY04729