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25/07/2019 | FRANCE | N°18LY04687

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 25 juillet 2019, 18LY04687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Dijon a délivré à la Société Equipement Gestion Expansion Régions (SEGER) un permis de construire un immeuble d'habitation au n° 14 de la rue Tivoli, ensemble la décision du 21 février 2017 ayant rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n°1701084 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Dijon a délivré à la Société Equipement Gestion Expansion Régions (SEGER) un permis de construire un immeuble d'habitation au n° 14 de la rue Tivoli, ensemble la décision du 21 février 2017 ayant rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n°1701084 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une décision n° 423622 du 17 décembre 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 24 avril 2017 et le 27 novembre 2018, par lesquels M.C..., représenté par la SCP Monod-Colin-Stoclet, demande :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juin 2018 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2016 du maire de Dijon ;

3°) d'annuler la décision du 21 février 2017 par laquelle le maire de Dijon a rejeté son recours gracieux.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, faute de répondre à la branche du moyen tirée de ce que le projet, qui comporte des terrasses en saillie surplombant l'espace boisé classé, compromet la création de boisement au sens de l'article L. 113-2 du code l'urbanisme ;

- la durée de l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public accordée par le président de la communauté urbaine n'est pas adaptée à la nature de la construction qui est réalisée en surplomb par rapport à la voie publique ;

- En application de l'article R. 151-21 du même code, le dossier du permis de construire devait porter sur l'ensemble du lotissement et c'est à l'échelle du lotissement, et non à celui de chacun des deux lots pris séparément, que devait être apprécié le respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du centre-ville de Dijon ;

- le projet, qui prévoit la réalisation d'un chemin au milieu d'un jardin protégé par le PSMV, qui constitue une altération non justifiée par " la modification ou le remplacement de l'un ou l'autre des immeubles attenants au jardin " côté rue Pasteur, méconnaît l'article UA 13.2 de ce plan de sauvegarde ;

- le projet entraîne la démolition d'une partie mur d'enceinte du vieux Dijon, qui constitue pourtant une partie d'immeuble à conserver au sens du PSMV ;

- le projet empiète sur l'espace boisé classé en violation de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme et compromet la création de boisements ;

- la hauteur et la profondeur de la construction méconnaissent les prescriptions de l'article UA.10 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur, eu égard à la hauteur et au gabarit du bâtiment voisin.

Par deux mémoires enregistrés les 29 mars et 24 juin 2019, la Société Equipement Gestion Expansion Régions (SEGER), représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-A..., avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable et les moyens ne sont pas fondés en droit.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 juin 2019, M.C..., représenté par Me Gauthier, avocate, conclut aux mêmes fins que la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Dijon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, en outre, que :

- le volet paysager au dossier de la demande est insuffisant, il ne permet notamment pas d'apprécier quels arbres à haute tige seront abattus, notamment dans la partie ouest de l'espace boisé classé ;

- c'est à tort que l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté à nouveau sur le projet modifié qui prévoyait un décaissement de plus de 0,50 mètre de profondeur et alors que le PSMV interdit les affouillements sauf en cas d'impératif technique.

Par deux mémoires enregistrés les 24 mai et 14 juin 2018, la commune de Dijon, représentée par la Me Corneloup, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable et les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,

- et les observations de MeD..., représentant M. C..., et de MeA..., représentant la SEGER.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...relève appel du jugement du 25 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le maire de la commune de Dijon a délivré, le 4 novembre 2016, à la Société Equipement Gestion Expansion Régions (SEGER) un permis de construire un immeuble collectif en R+4 de 22 logements pour 1 811 m² de surface de plancher, sur une parcelle de 1 936 m² située au n°14 de la rue Tivoli, en secteur sauvegardé et en bordure d'un espace boisé classé et d'une partie du mur intérieur du rempart de la ville édifié au XVIème siècle.

Sur la régularité du jugement :

2. En réponse au moyen de M.C..., tiré de ce que le projet, qui comporte des terrasses en saillie surplombant l'espace boisé classé, compromet la création de boisement au sens de l'article L 113-2 du code l'urbanisme qui dispose que : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (...) ", les premiers juges ont estimé qu'à supposer même que le projet empiète sur une infime partie de la zone identifiée comme un espace boisé classé, ce qui ne ressort ni des documents graphiques ni d'aucune pièce versée au dossier, le requérant ne démontrait pas que cela viendrait compromettre la conservation ou la protection des boisements. Ce faisant, le tribunal administratif de Dijon a suffisamment motivé son jugement. M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, ou porte sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (...) ".

4. Il est constant que l'architecte des bâtiments de France (ABF) a rendu un avis favorable le 21 octobre 2016 sur le projet en litige qui est situé dans le champ de visibilité d'un jardin et d'un ancien mur d'enceinte bénéficiant d'une protection au titre du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de la ville de Dijon. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été à nouveau saisi des modifications apportées les 17 et 21 octobre 2016 à la demande initiale de permis de construire. Toutefois si M. C...soutient que l'une de ses modifications concernait des affouillements, lesquels, sauf impératifs techniques justifiés, sont prohibés par le 5° de l'article UA.2 du règlement de la zone, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agissait seulement, pour la société pétitionnaire, à la demande de la commune de Dijon, " de justifier les affouillements prévus et de revoir le projet le cas échéant ". En l'espèce, un décaissement de 0,50 mètre de profondeur était envisagé en partie ouest du projet et il a été justifié par des contraintes techniques d'accès à la voirie et de conservation du rempart. Eu égard à la faible importance de cet affouillement connu de l'ABF, la commune de Dijon n'a, en tout état de cause, pas vicié la procédure d'instruction de la demande de permis en ne saisissant pas à nouveau l'ABF de sa seule justification.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale indique la présence de deux zones d'espaces boisés classés qui seront conservés et de quatre arbres à haute tige situés en-dehors de cette zone, comme cela ressort du plan de masse PC02, lesquels seront déplantés, et non pas supprimés comme le requérant le soutient, ainsi que la présence centrale du jardin, identifié au plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de la ville de Dijon, qui apparaît également sur le plan de coupe PC 3. Ces informations ont permis à la commune de Dijon d'instruire de façon éclairée la demande de permis de construire.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ".

8. Il ressort des pièces du dossier, que, par une décision du 3 novembre 2016 jointe au dossier de la demande de permis de construire, le président de la communauté urbaine du Grand Dijon a autorisé la société SEGER, moyennant le respect de prescriptions, à construire des balcons en surplomb de la rue Tivoli. En indiquant que cette autorisation est valable cinq ans mais qu'elle sera renouvelable d'année en année par tacite reconduction, l'autorité gestionnaire de la voie publique n'a fait que respecter le principe d'inaliénabilité du domaine public. Par suite, le dossier de la demande de permis de construire était régulièrement complété au sens des dispositions précitée de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme.

9. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce qu'en application de l'article R. 151-21 du même code, le dossier du permis de construire devait porter sur l'ensemble du lotissement, dont la division en deux lots, dont un non constructible, avait été autorisée en vertu de la déclaration préalable en date du 4 septembre 2015, et que c'est à l'échelle du lotissement, et non à celui de chaque lot pris séparément, que devait être apprécié le respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du centre-ville de Dijon.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article UA 13.2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur, relatif aux espaces libres et aux plantations : " Les espaces soumis à prescriptions particulières (dalles, jardins, pavés) sont à conserver tels qu'ils figurent au document graphique. Toutefois, la délimitation et l'aménagement de ces espaces pourront être modifiés en cas de modification ou de remplacement du ou des immeubles attenants ".

11. Il ressort des pièces du dossier qu'un cheminement piétonnier est créé au milieu du jardin situé à l'arrière de l'immeuble autorisé et que ce jardin, identifié sous la mention " J " au plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Dijon, bénéficie ainsi d'une protection particulière qui fait, en l'espèce, obstacle à sa modification. Toutefois, s'il est prévu au projet que ce chemin sera entièrement revêtu d'un traitement végétal et qu'un nettoyage permettra de mettre en valeur les plantations de la zone bois, ces aménagements ne vont pas modifier ce jardin au sens des dispositions précitées.

12. En sixième lieu, il est constant que le projet en litige va, pour une grande partie, s'appuyer en façade, à l'aplomb de la rue Tivoli, sur un ancien mur d'enceinte du XVIème siècle identifié en qualité de fragment protégé par la législation sur les monuments historiques et va entraîner sa destruction sur près de 10 mètres de linéaire ainsi que, sur une hauteur de prés de cinq mètres, celle des parties édifiées plus récemment. Toutefois, alors qu'il ne ressort pas de la légende annexée au plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Dijon que ce fragment de rempart bénéficie d'une protection, au titre de ce plan, qui fasse directement obstacle à sa modification, ce projet, a reçu l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France consulté le 28 septembre 2016. Par suite, et à défaut de précisions complémentaires, il n'est pas établi que le projet entraîne pour partie la démolition d'un immeuble à conserver au sens du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Dijon.

13. En septième lieu, aux termes de l'article UA 10.2 du plan de sauvegarde et de mise en valeur : " La hauteur d'un bâtiment nouveau est considérée ici au niveau de la corniche et par rapport aux corniches des bâtiments contigus. Entre deux bâtiments existants, le nouveau bâtiment aura une hauteur équivalente à la hauteur moyenne des constructions dans la rue. Entre un bâtiment existant et un espace non construit, la hauteur sera inférieure ou égale à celle du bâtiment existant et sera fonction de l'environnement. (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur de l'immeuble à la cote 252,06 NGF au niveau de la corniche n'est pas supérieure à celle du bâtiment contigu dans lequel réside M. C...et celui-ci n'apporte pas de précisions suffisantes, s'agissant de l'influence de la " profondeur " de la construction sur l'application des règles précitées. Par suite, celles-ci n'ont donc pas été méconnues.

15. En dernier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que le projet induit le déplacement d'arbres à haute tige, il ne ressort pas des plans au dossier de la demande que ceux-ci sont situés dans l'espace boisé classé à l'arrière de la construction, et s'il comporte aux niveaux R+1 et R+3 des terrasses en saillie surplombant cet espace boisé classé, il n'est pas plus établi que leur édification entraînera l'abattage d'arbres existants et qu'aucune végétation ne pourra se développer à leur aplomb. Il y a lieu donc d'écarter, en tant qu'il manque en fait, le moyen tiré de ce que le projet compromet la conservation ou la protection d'un espace boisé classé au sens de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme précité au point 2.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Dijon et la Société Equipement Gestion Expansion Régions (SEGER), que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré par le maire de Dijon à la société SEGER.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dijon, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais de procès exposés par M. C.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par, d'une part, la commune de Dijon et, d'autre part, la société SEGER.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Dijon et de la société SEGER tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à la commune de Dijon et à la société SEGER.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.

Le rapporteur,

E. SouteyrandLe président,

Ph. Seillet

La greffière,

C. Langlet

La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

18LY04687 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04687
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : GAUTHIER ANNE-LAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-25;18ly04687 ?
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