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25/07/2019 | FRANCE | N°18LY04081

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 25 juillet 2019, 18LY04081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 18 juin 2018 du préfet de l'Allier portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1801080 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2018, et des mémoires, enregistrés le

5 janvier 2019 et le 30 juin 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, présentés p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 18 juin 2018 du préfet de l'Allier portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1801080 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2018, et des mémoires, enregistrés le 5 janvier 2019 et le 30 juin 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, présentés pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1801080 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 octobre 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", ou "salarié" ou "travailleur temporaire" ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'analyse documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Clermont-Ferrand ne saurait constituer une preuve suffisante de la contrefaçon de son acte de naissance ; la preuve de sa majorité lors de son entrée en France n'est, en tout état de cause, pas rapportée ; aucun examen médical n'a été pratiqué pour évaluer son âge ; sa minorité n'a pas été remise en cause lors de son arrivée en France ;

- le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est parfaitement intégré à la société française, qu'il travaille, qu'il est autonome, et investi dans le milieu associatif et notamment sportif ;

- le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie des importantes démarches qu'il a accomplies sur le plan scolaire et professionnel.

Par des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2018 et le 14 janvier 2019, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité guinéenne, qui affirme être né le 3 octobre 1999 à Kindia (Guinée Conakry) et serait, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en novembre 2016, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en raison de sa situation de mineur non accompagné. Le 19 septembre 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 18 juin 2018, le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

3. Aux termes de l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé (...) ".

4. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. M. A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient que, contrairement aux conclusions de l'analyse documentaire produite par le préfet, les documents d'état civil qu'il a présentés, attestant de sa minorité lors de son placement auprès des services de l'aide à l'enfance, ne sont pas des contrefaçons. Il ressort, en particulier, des avis du 27 avril 2018 rendus par la direction interdépartementale de la police aux frontières de Clermont-Ferrand, s'agissant tant de l'extrait du registre des transcriptions de l'état-civil que du jugement supplétif présentés par M. A..., que ceux-ci ne comportent pas le cachet sec destiné à garantir l'authenticité des actes guinéens et qu'il s'agit de copies imprimées en laser d'un document, et, s'agissant de l'extrait du registre des transcriptions de l'état-civil, que le jugement a été transcrit le même jour. En outre, le requérant, qui ne saurait avoir plusieurs actes de naissance, produit en appel un second jugement supplétif, du 28 août 2018, alors que la même juridiction aurait déjà suppléé à l'absence de déclaration de sa naissance par son jugement du 8 novembre 2016, et alors que le jugement du 28 août 2018 comporte, s'agissant de la greffière, un nom différent, dans le corps du jugement, de celui mentionné pour la signature. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Allier n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait en ce qu'il a considéré qu'il ne pouvait se prévaloir de sa qualité de mineur de seize à dix-huit ans lorsqu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En second lieu, eu égard aux conditions de l'entrée et du séjour en France de M. A..., célibataire sans enfant qui n'était présent sur le territoire français que depuis un peu plus de dix-huit mois à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, et en dépit des liens amicaux qu'il a pu y tissés et de problèmes de santé dont, au demeurant, il n'avait pas fait état lors de l'instruction de sa demande, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il doit en être de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil aux fins d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 juillet 2019.

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N° 18LY04081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04081
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : JAUVAT ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-25;18ly04081 ?
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