La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2019 | FRANCE | N°18LY04691

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 23 juillet 2019, 18LY04691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 novembre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir en France pendant six mois.

Par un jugement n° 1808406 du 22 novembre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du18 novembre 2018.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 décembre

2018 le préfet du Rhône, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 18 novembre 2018 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir en France pendant six mois.

Par un jugement n° 1808406 du 22 novembre 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du18 novembre 2018.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2018 le préfet du Rhône, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 novembre 2018 :

Il soutient que :

* l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la relation avec Mme B...est très récente, ses explications sur son interpellation sont confuses, il ne démontre pas d'attache sérieuse sur le territoire français sur lequel il est entré à l'âge de 30 ans ni d'intégration particulière.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2019, M. C...représenté par Me A... conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que le jugement attaqué est bien-fondé car l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 29 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2019.

Un mémoire, non communiqué, a été enregistré le 2 juillet 2019 après la clôture de l'instruction, pour M.C..., représenté par MeA....

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par des décisions du 18 novembre 2018, le préfet du Rhône a obligé M. C..., ressortissant Tunisien né en 1978, à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit de revenir en France pendant une durée de six mois. Le préfet du Rhône relève appel du jugement rendu le 22 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

2. Il n'est pas contesté que M. C...vit en France depuis 2008 où il est venu rejoindre sa mère, remariée avec un ressortissant français, qui y séjourne régulièrement depuis 1990 et sa soeur, de nationalité française, à laquelle il apporte une aide pour veiller sur ses parents âgés. Il produit plusieurs attestations circonstanciées permettant d'établir son intégration, notamment par sa participation à des actions associatives, et des liens amicaux qu'il a développés. Il n'est, en outre, pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, il vivait depuis quelques mois avec MmeB..., de nationalité française, avec laquelle il entretenait depuis deux ans, une relation sentimentale et qu'il a, depuis, épousée.

3. La seule circonstance qu'il a fait l'objet d'une garde à vue à la suite d'accusations portées contre lui par deux personnes, contre lesquelles il a lui-même porté plainte pour violences et alors qu'aucune poursuite n'a été diligentée contre lui, ne permet pas d'établir qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances et en dépit de ce que M. C...se maintient sur le territoire français de façon irrégulière depuis plusieurs années et qu'il a notamment fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en 2013, le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a considéré que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en particulier de sa durée de présence en France ainsi que de la nature de ses attaches sur le sol français, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée.

4. M. C...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate, Me A... peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application de ses dispositions par M.C....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de préfet du Rhône est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C...relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... C....

Copie en sera délivrée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juillet 2019.

No 18LY046912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY04691
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: Mme PEUVREL
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-23;18ly04691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award