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23/07/2019 | FRANCE | N°18LY03984

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 23 juillet 2019, 18LY03984


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une " carte de résident temporaire " portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer s

a situation ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une " carte de résident temporaire " portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1803583 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2018, Mme A... B...épouseD..., représenté par MeC..., (SELARL BS2A C...et Sabatier Avocats Associés), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 7 mai 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette obligation porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la désignation du pays de renvoi est illégale en ce qu'elle a été prise sur le fondement de décisions elles-mêmes illégales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2019, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Mme B...épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...épouseD..., ressortissante tunisienne née le 2 juillet 1961, entrée en France le 17 janvier 2016, relève appel du jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...épouseD..., entrée régulièrement en France le 17 janvier 2016, a obtenu une autorisation de séjour jusqu'au 24 décembre 2017 en raison de l'état de santé de son époux, lequel a subi une greffe du rein le 8 juillet 2016 grâce au don de son épouse. Elle fait valoir que sa présence auprès de son époux, qui souffre également d'un syndrome anxio-dépressif majeur, est nécessaire. Toutefois, par un arrêt n° 18LY03985 de ce jour, la cour de céans rejette l'appel de M. D...dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet de la Loire de procéder au renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en raison de son état de santé pour une période d'un an en 2016 et de l'obligation de quitter le territoire français assortissant ce refus. Les pièces produites par Mme B... épouse D...ne permettent d'établir ni que l'offre de soins adaptée à la pathologie de son époux ne serait pas disponible en Tunisie, ni que l'intéressé ne pourrait pas personnellement y accéder. Entrée récemment en France, à l'âge de cinquante-quatre ans, la requérante a ses trois enfants en Tunisie et ne dispose pas d'autre attache en France que son époux, qui fait lui-même l'objet d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, Mme B...épouse D...n'est fondée à soutenir ni que le préfet de la Loire a fait une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, en l'absence d'autres éléments, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste dans 1'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de Mme B...épouse D...doit être écarté pour les mêmes motifs.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...) ".

5. Mme B...épouse D...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à établir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de la Loire aurait, au regard des dispositions précitées, commis une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, Mme B...épouse D...n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, doivent être écartés les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.

En ce qui concerne la légalité de la fixation du pays de renvoi :

8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la fixation du pays de renvoi, de l'illégalité de l'arrêté du 7 mai 2018 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du préfet de la Loire du 7 mai 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B...épouseD..., n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente assesseure,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 juillet 2019.

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N° 18LY03984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03984
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. THIERRY
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-23;18ly03984 ?
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