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23/07/2019 | FRANCE | N°18LY02805

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 23 juillet 2019, 18LY02805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...C...G...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2016 par laquelle le président du syndicat mixte Savoie Technolac a décidé de le licencier, ensemble la décision du 29 juillet 2016 rejetant son recours gracieux ;

2°) de condamner le syndicat mixte Savoie Technolac à lui verser la somme totale de 117 000 euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité de cette décision ;

3°) de condamner le syndicat mixte Savoie Techno

lac à lui verser une somme de 43 000 euros compensant les congés et au titre de la réduction du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...C...G...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2016 par laquelle le président du syndicat mixte Savoie Technolac a décidé de le licencier, ensemble la décision du 29 juillet 2016 rejetant son recours gracieux ;

2°) de condamner le syndicat mixte Savoie Technolac à lui verser la somme totale de 117 000 euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité de cette décision ;

3°) de condamner le syndicat mixte Savoie Technolac à lui verser une somme de 43 000 euros compensant les congés et au titre de la réduction du temps de travail (RTT) qu'il n'a pas pu prendre lorsqu'il était en fonction.

Par un jugement n°1604823 du 22 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2018, M. C...G..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du 17 juin 2016 par laquelle le président du syndicat mixte Savoie Technolac a décidé de le licencier, ensemble la décision du 29 juillet 2016 rejetant son recours gracieux ;

3°) de condamner le syndicat mixte Savoie Technolac à lui verser la somme totale de 117 000 euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité de cette décision ;

4°) de condamner le syndicat mixte Savoie Technolac à lui verser une somme de 43 000 euros compensant les congés et au titre de la réduction du temps de travail (RTT) qu'il n'a pas pu prendre lorsqu'il était en fonction ;

5°) de mettre à la charge du syndicat mixte Savoie Technolac une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité soulevé à l'encontre de la décision de la délibération n° 16-20 du 2 juin 2016 ;

- la décision prononçant son licenciement est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une délibération du 2 juin 2016 portant réorganisation qui est illégale ;

- il n'a pas été suffisamment informé du projet de réorganisation ;

- la nécessité d'une réorganisation de l'institut national de l'énergie solaire (IINES) pour l'intérêt du service et les difficultés financières, ne sont pas justifiées ;

- il n'est pas démontré que la décision de réorganiser a été prise après un dialogue avec les partenaires créateurs ;

- l'information donnée au comité technique paritaire était incomplète ;

- le comité de pilotage de l'INES n'a pas été consulté avant son licenciement ;

- le syndicat n'a pas respecté l'obligation de recherche préalable de reclassement avant la décision de licenciement ;

- il n'est pas justifié qu'il ne pouvait pas être reclassé ;

- il justifie de la réalité et du montant de ses préjudices.

Par un mémoire enregistré le 13 mai 2019, le département de la Savoie, venant aux droits du syndicat mixte Savoie Technolac, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le requérant n'a pas excipé de l'illégalité de la délibération du 2 juin 2016 en première instance et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié par le décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Thierry, rapporteur public,

- et les observations de Me Sovet, avocat, représentant le département de la Savoie ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C...G..., recruté par contrat de droit public à durée indéterminée pour occuper, à compter du 2 novembre 2010, le poste de secrétaire général de l'institut national de l'énergie solaire (INES) géré par le syndicat mixte Savoie Technolac, en a été licencié par décision du président de ce syndicat du 17 juin 2016, confirmée sur recours gracieux le 29juillet 2016. Par jugement du 22 mai 2018 dont M. C...G...relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette dernière décision et, d'autre part, à la condamnation du syndicat mixte Savoie Technolac, aux droits duquel vient le département de la Savoie, à l'indemniser des préjudices résultant de ce licenciement et à lui verser, en outre, une somme de 43 000 euros représentant les jours de congés payés et de réduction du temps de travail (RTT) qu'il soutient n'avoir pas pu prendre lorsqu'il était en fonctions.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des écritures qu'il a produites en première instance que M. C...G...ne s'est, à aucun moment, prévalu, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération n° 16-20 du 2 juin 2016 par laquelle le conseil syndical a décidé de supprimer son emploi en raison de la réorganisation de l'INES. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir omis de statuer sur un tel moyen.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de la décision de licenciement

S'agissant du moyen tiré de l'illégalité de la délibération du conseil syndical du 2 juin 2016 :

3. Le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte qui présente un caractère réglementaire porte sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l'existence d'un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu'il énonce, lesquelles ont vocation à s'appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d'application tant qu'il n'a pas été décidé de les modifier ou de les abroger.

4. Le juge administratif exerce un tel contrôle lorsqu'il est saisi, par la voie de l'action, dans le délai de recours contentieux. En outre, en raison de la permanence de l'acte réglementaire, la légalité des règles qu'il fixe, comme la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l'ordre juridique. En revanche, les moyens qui se rapportent aux conditions d'édiction d'un acte réglementaire et aux vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne peuvent plus être utilement invoqués, par voie d'exception, après l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre un tel acte.

5. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire de la délibération du 2 juin 2016 du conseil syndical portant sur la réorganisation de l'INES et décidant la suppression de l'emploi de secrétaire général et à la circonstance que cette délibération avait acquis un caractère définitif à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Grenoble, M. C...G...ne peut utilement soutenir que cette délibération a été prise au terme d'une procédure irrégulière du fait qu'elle n'a pas été adoptée avec les partenaires créateurs de l'INES et que le comité technique, qui a émis un avis le 12 mai 2016, n'aurait pas disposé d'informations suffisantes avant de rendre son avis.

6. En second lieu, la délibération en cause du 2 juin 2016 se réfère à une délibération du 25 mars 2016 du département de la Savoie qui approuve le transfert de financements pour regrouper les missions du secrétariat général et de la " plateforme Formation Evaluation " dans un triple objectif de mise en synergie des actions, d'optimisation de moyens alloués et de renforcement de l'ancrage territorial du dispositif au travers de la plateforme Formation Evaluation, la réorganisation ainsi prévue étant intervenue l'année de l'échéance de la convention ayant décidé la mise en place de l'INES.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs retenus pour justifier la réorganisation de l'INES et la suppression de l'emploi de secrétaire général reposeraient sur des circonstances de fait matériellement inexactes. Par suite, M. C...G..., qui ne peut utilement soutenir que le syndicat n'a pas apporté de preuves des difficultés financières auxquelles il était confronté, qu'il n'a pas fait état de ses qualités professionnelles et que la réorganisation n'aurait dû être décidée qu'à l'occasion du transfert à l'intercommunalité le 1er janvier 2017, n'est pas fondé à soutenir que la suppression de son emploi décidée par cette délibération reposerait sur un motif étranger à l'intérêt du service.

8 Le requérant ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir de la circonstance que la délibération du 2 juin 2016 n'a pas été adoptée avec les partenaires créateurs de l'INES ou que le comité technique qui a émis un avis le 12 mai 2016 n'aurait pas eu d'informations suffisantes avant de rendre son avis.

S'agissant des autres moyens

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les 4 janvier, 4 et 6 mars 2016 puis par la délibération du 2 juin 2016, M. C...G...a été informé du projet de réorganisation de l'INES, le comité technique ayant rendu son avis le 12 mai 2016, soit avant la décision prononçant son licenciement. Par suite et alors, en tout état de cause, qu'aucune obligation ne pesait sur le syndicat à cet égard, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été suffisamment tenu informé de la réorganisation du service qui a conduit à la suppression de son emploi.

10. En deuxième lieu, aucune disposition applicable en l'espèce n'imposait que le comité de pilotage de l'INES fût consulté avant que soit prononcé le licenciement du secrétaire général de cet établissement.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 39-3 du décret du 15 février 1988 modifié : " (...) le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants : 1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; 2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible (...) ". Aux termes de l'article 39-5 de ce même décret : " Le licenciement pour l'un des motifs prévus à l'article 39-3, à l'exclusion de celui prévu au 5°, ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent n'est pas possible dans un autre emploi que la loi du 26 janvier 1984 susvisée autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels. (...) [L'emploi de reclassement] s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à la recherche des possibilités de reclassement de l'agent au sein des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent.

12. Il est constant que, avant que soit prise la décision de licenciement, le président du syndicat mixte Savoie Technolac a, par courrier du 2 mai 2016, informé M. C...G...qu'aucun emploi vacant n'était susceptible de lui être proposé. Le département de la Savoie a produit un tableau de l'intégralité des postes du Syndicat, au nombre de treize à la date du licenciement, qui étaient alors tous pourvus par des agents de catégorie A à C. Le requérant, qui se borne à mentionner les postes de directeur du Sypartec, qui n'a été libéré qu'au mois de décembre 2016 et, celui du directeur de la plateforme de l'INES, qui a regagné son université d'origine à l'été 2018, n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir qu'auraient existé, à la date de son licenciement, des possibilités de reclassement dont le syndicat aurait illégalement refusé de le faire bénéficier.

13. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C...G...n'est pas fondé à soutenir que la décision du 17 juin 2016 par laquelle le président du syndicat mixte Savoie Technolac a prononcé son licenciement serait illégale.

Sur les conclusions indemnitaires :

14. La décision prononçant son licenciement n'étant, comme il vient d'être dit, pas illégale, M. C...G...n'est pas fondé à demander à être indemnisé des préjudices qui en ont résulté.

15. Par ailleurs, et ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, M. C...G...n'a apporté aucun élément susceptible d'établir que, ainsi qu'il l'affirme, il a été privé de la possibilité de prendre des jours de congés payés ou de récupération du temps de travail lorsqu'il était en fonction. Il y a donc lieu, par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué, de rejeter les conclusions de sa requête tendant à l'attribution d'une indemnité de 43 000 euros de ce chef.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Savoie qui vient aux droits du syndicat mixte Savoie Technolac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C...G...à l'occasion du litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...G...le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...G...est rejetée.

Article 2 : M. C... G...versera la somme de 1 200 euros au département de la Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. E...C...G...et au département de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente assesseure,

Mme F...D..., première conseillère.

Lu en audience publique le 23 juillet 2019.

2

N° 18LY02805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18LY02805
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. THIERRY
Avocat(s) : SELAS BDD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-23;18ly02805 ?
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