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23/07/2019 | FRANCE | N°17LY04351

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 23 juillet 2019, 17LY04351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mmes A...C...épouse D...et Mounia E...ont demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 2 avril 2015 par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon a refusé d'intervenir pour mettre fin à la pratique en vertu de laquelle la participation des mères d'élèves aux activités organisées dans les classes à l'école Condorcet de Meyzieu n'est autorisée que sous la réserve qu'elles arborent une tenue neutre ;

2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1505363 du 19 octobre 2017, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mmes A...C...épouse D...et Mounia E...ont demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 2 avril 2015 par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon a refusé d'intervenir pour mettre fin à la pratique en vertu de laquelle la participation des mères d'élèves aux activités organisées dans les classes à l'école Condorcet de Meyzieu n'est autorisée que sous la réserve qu'elles arborent une tenue neutre ;

2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1505363 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2017, Mmes C...etE..., représentées par Me Devers, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 2 avril 2015 de la rectrice de l'académie de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune d'elles d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la décision en litige édicte une interdiction générale faite aux mères portant le voile de participer aux activités scolaires ;

- cette décision est dépourvue de base légale ; les premiers juges ont procédé à une extension illégale du principe de neutralité à l'égard des parents, alors que ce principe ne peut être imposé aux usagers du service public de l'éducation ;

- l'administration n'avance aucune considération relative au bon fonctionnement du service ou à un risque de trouble à l'ordre public susceptible de justifier la décision prise, en l'absence de texte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Constitution ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Une note en délibéré a été produite le 25 juin 2019 pour Mmes C...etE....

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Devers représentant Mmes C...etE... ;

1. Mmes C...épouse D...et E...relèvent appel du jugement n° 1505363 du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 2 avril 2015 par laquelle la rectrice de l'académie de Lyon a refusé d'intervenir pour mettre fin à la pratique en vertu de laquelle la participation des mères d'élèves aux activités organisées dans les classes à l'école Condorcet de Meyzieu n'est autorisée que sous la réserve qu'elles arborent une tenue neutre.

Sur la légalité de la décision de la rectrice de l'académie de Lyon du 2 avril 2015 :

2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative. ". Aux termes de l'article L. 141-1 du même code : " Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, "la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation et à la culture ; l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat". ". Selon l'article L. 141-5-1 du même code : " Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. (...) ".

3. Le principe de laïcité de l'enseignement public, qui est un élément de la laïcité de l'Etat et de la neutralité de l'ensemble des services publics, impose que l'enseignement soit dispensé dans le respect, d'une part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et, d'autre part, de la liberté de conscience des élèves. Ce même principe impose également que, quelle que soit la qualité en laquelle elles interviennent, les personnes qui, à l'intérieur des locaux scolaires, participent à des activités assimilables à celles des personnels enseignants, soient astreintes aux mêmes exigences de neutralité.

4. La décision en litige a été prise en réponse à un courrier du 11 mars 2015 par lequel les requérantes se sont plaintes de l'interdiction faite par la direction de l'école Condorcet de Meyzieu aux mères portant le voile " de pénétrer dans les salles de classe et d'y participer (...) aux activités des enfants ", cette interdiction faisant elle-même suite à une réunion du conseil d'école du groupe scolaire Condorcet du 10 novembre 2014, au cours de laquelle a eu lieu un échange précisant que : " Les parents qui interviennent dans les classes sont assimilés à des enseignants et doivent faire preuve de neutralité et se comporter comme les enseignants et n'arborer aucun signe ostentatoire d'appartenance politique ou religieuse ". Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la décision qu'elles critiquent n'a ni pour objet, ni pour effet, d'édicter une interdiction générale faite aux mères portant le voile de participer à l'ensemble des activités scolaires, mais doit être regardée comme se limitant à rappeler que l'exigence de neutralité imposée aux parents d'élèves ne trouve à s'appliquer que lorsque ces derniers participent à des activités qui se déroulent à l'intérieur des classes et dans le cadre desquelles ils exercent des fonctions similaires à celles des enseignants.

5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les seuls parents concernés par l'exigence d'arborer une tenue neutre rappelée par la décision de la rectrice de l'académie de Lyon sont ceux qui, à l'intérieur des classes de l'école Condorcet de Meyzieu, se livrent à des activités assimilables à des activités d'enseignement. Mmes C...et E...ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité ni, par suite, que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, le versement de la somme que demandent les requérantes au titre des frais non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mmes C...et E...est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes A...C...épouse D...et Mounia E...et, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Aubert-Chevalier, présidente assesseure,

Mme Céline Michel, présidente assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 juillet 2019.

2

N° 17LY04351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY04351
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTÉS PUBLIQUES ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE - LIBERTÉ D'EXPRESSION - LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC - ÉLÉMENT DE LA LAÏCITÉ DE L'ETAT - IMPOSE QUE L'ENSEIGNEMENT SOIT DISPENSÉ DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE NEUTRALITÉ DES SERVICES PUBLICS - TANT PAR LES PROGRAMMES ET LES ENSEIGNANTS QUE DANS CELUI DE LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE DES ÉLÈVES - IL COMMANDE ÉGALEMENT QUE LES PERSONNES QUI PARTICIPENT À DES ACTIVITÉS À L'INTÉRIEUR DES LOCAUX SCOLAIRES - ASSIMILABLES À CELLES DES PERSONNELS ENSEIGNANTS - SOIENT ASTREINTES À CETTE NEUTRALITÉ QUELLE QUE SOIT LA QUALITÉ EN LAQUELLE ELLES INTERVIENNENT - PAR SUITE - N'EST PAS ILLÉGALE LA DÉCISION D'UNE RECTRICE D'ACADÉMIE REFUSANT D'INTERVENIR POUR METTRE FIN À LA PRATIQUE N'AUTORISANT LA PARTICIPATION DE MÈRES D'ÉLÈVES AUX ACTIVITÉS ORGANISÉES DANS LES CLASSES D'UNE ÉCOLE QUE SOUS LA RÉSERVE QU'ELLES ARBORENT UNE TENUE NEUTRE - DÈS LORS QUE LA MESURE N'A PAS POUR EFFET D'ÉDICTER UNE INTERDICTION GÉNÉRALE FAITE AUX MÈRES PORTANT LE VOILE DE PARTICIPER À L'ENSEMBLE DES ACTIVITÉS SCOLAIRES ET QU'ELLE NE TROUVE À S'APPLIQUER QUE LORSQUE LES PARENTS PRENNENT PART À DES ACTIVITÉS QUI SE DÉROULENT À L'INTÉRIEUR DES CLASSES POUR Y EXERCER DES FONCTIONS ASSIMILABLES À CELLES DES ENSEIGNANTS.

26-03-06

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTÉS PUBLIQUES ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE - LIBERTÉ DES CULTES - LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC - ÉLÉMENT DE LA LAÏCITÉ DE L'ETAT - IMPOSE QUE L'ENSEIGNEMENT SOIT DISPENSÉ DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE NEUTRALITÉ DES SERVICES PUBLICS - TANT PAR LES PROGRAMMES ET LES ENSEIGNANTS QUE DANS CELUI DE LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE DES ÉLÈVES - IL COMMANDE ÉGALEMENT QUE LES PERSONNES QUI PARTICIPENT À DES ACTIVITÉS À L'INTÉRIEUR DES LOCAUX SCOLAIRES - ASSIMILABLES À CELLES DES PERSONNELS ENSEIGNANTS - SOIENT ASTREINTES À CETTE NEUTRALITÉ QUELLE QUE SOIT LA QUALITÉ EN LAQUELLE ELLES INTERVIENNENT - PAR SUITE - N'EST PAS ILLÉGALE LA DÉCISION D'UNE RECTRICE D'ACADÉMIE REFUSANT D'INTERVENIR POUR METTRE FIN À LA PRATIQUE N'AUTORISANT LA PARTICIPATION DE MÈRES D'ÉLÈVES AUX ACTIVITÉS ORGANISÉES DANS LES CLASSES D'UNE ÉCOLE QUE SOUS LA RÉSERVE QU'ELLES ARBORENT UNE TENUE NEUTRE - DÈS LORS QUE LA MESURE N'A PAS POUR EFFET D'ÉDICTER UNE INTERDICTION GÉNÉRALE FAITE AUX MÈRES PORTANT LE VOILE DE PARTICIPER À L'ENSEMBLE DES ACTIVITÉS SCOLAIRES ET QU'ELLE NE TROUVE À S'APPLIQUER QUE LORSQUE LES PARENTS PRENNENT PART À DES ACTIVITÉS QUI SE DÉROULENT À L'INTÉRIEUR DES CLASSES POUR Y EXERCER DES FONCTIONS ASSIMILABLES À CELLES DES ENSEIGNANTS.

26-03-07

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC - ÉLÉMENT DE LA LAÏCITÉ DE L'ETAT - IMPOSE QUE L'ENSEIGNEMENT SOIT DISPENSÉ DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE NEUTRALITÉ DES SERVICES PUBLICS - TANT PAR LES PROGRAMMES ET LES ENSEIGNANTS QUE DANS CELUI DE LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE DES ÉLÈVES - IL COMMANDE ÉGALEMENT QUE LES PERSONNES QUI PARTICIPENT À DES ACTIVITÉS À L'INTÉRIEUR DES LOCAUX SCOLAIRES - ASSIMILABLES À CELLES DES PERSONNELS ENSEIGNANTS - SOIENT ASTREINTES À CETTE NEUTRALITÉ QUELLE QUE SOIT LA QUALITÉ EN LAQUELLE ELLES INTERVIENNENT - PAR SUITE - N'EST PAS ILLÉGALE LA DÉCISION D'UNE RECTRICE D'ACADÉMIE REFUSANT D'INTERVENIR POUR METTRE FIN À LA PRATIQUE N'AUTORISANT LA PARTICIPATION DE MÈRES D'ÉLÈVES AUX ACTIVITÉS ORGANISÉES DANS LES CLASSES D'UNE ÉCOLE QUE SOUS LA RÉSERVE QU'ELLES ARBORENT UNE TENUE NEUTRE - DÈS LORS QUE LA MESURE N'A PAS POUR EFFET D'ÉDICTER UNE INTERDICTION GÉNÉRALE FAITE AUX MÈRES PORTANT LE VOILE DE PARTICIPER À L'ENSEMBLE DES ACTIVITÉS SCOLAIRES ET QU'ELLE NE TROUVE À S'APPLIQUER QUE LORSQUE LES PARENTS PRENNENT PART À DES ACTIVITÉS QUI SE DÉROULENT À L'INTÉRIEUR DES CLASSES POUR Y EXERCER DES FONCTIONS ASSIMILABLES À CELLES DES ENSEIGNANTS.

30-01


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DEVERS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-23;17ly04351 ?
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