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23/07/2019 | FRANCE | N°17LY03069

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 23 juillet 2019, 17LY03069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 novembre 2013 du préfet de l'Ain, en tant qu'elle lui notifie son portefeuille final des droits à paiements unique pour 2010.

Par un jugement n° 1405719 du 24 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 août 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat

if de Lyon du 24 février 2017 et la décision du préfet de l'Ain du 26 novembre 2013 ayant fixé son po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 26 novembre 2013 du préfet de l'Ain, en tant qu'elle lui notifie son portefeuille final des droits à paiements unique pour 2010.

Par un jugement n° 1405719 du 24 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 août 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 février 2017 et la décision du préfet de l'Ain du 26 novembre 2013 ayant fixé son portefeuille de DPU pour l'année 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

* le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'article 12 du règlement CE 1122-2009 établit une différence entre les superficies déclarées par un agriculteur au titre de la rubrique relative à l'identification de son exploitation agricole, et les superficies pour lesquelles le déclarant demande l'activation d'un droit à paiement unique (DPU), c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Lyon a jugé que " les droits à paiement unique sollicités concernent toute la superficie admissible que l'exploitant est tenue de déclarer " ; en activant des DPU qu'il n'avait pas demandés, la décision litigieuse méconnaît ces dispositions ;

* la décision du 30 décembre 2010 ne pouvait être retirée sans méconnaître l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

* la décision méconnaît l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2010 (portant application des dispositions relatives à l'intégration en 2010 de certaines aides au régime de paiement unique et portant application des dispositions d'octroi en 2010 de dotations issues de la réserve de droit à paiement unique), en application duquel il est indispensable que les surfaces admissibles supplémentaires ait été déterminées au cours de l'année 2010 et alors que la décision litigieuse du 26 novembre 2013 se fonde sur une surface admissible déterminée après l'année 2010.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

* la requête est irrecevable, la décision attaquée étant favorable à l'intéressé ;

* les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2019.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* le règlement (CE) n° 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne notamment la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ;

* le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

* les conclusions de Mme Nathalie Peuvrel, rapporteure publique,

* et les observations de MmeD..., juriste à la DRAF Auvergne Rhône Alpes représentant le ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., exploitant agricole dans le département de l'Ain, a déposé une demande d'aide au titre des droits à paiement unique (DPU) prévus par le règlement CE no 73-2009 susvisé pour l'année 2010 et a déclaré à ce titre 84,35 hectares de surface agricole. Un contrôle opéré par les services de l'Etat a toutefois réduit cette surface à 80,11 hectares. Par une décision du 30 décembre 2010, le préfet de l'Ain a fixé son portefeuille de droits à paiement unique à 80,11. A la suite du recours pour excès de pouvoir formé par M. A...contre cette décision devant le tribunal administratif de Lyon, le préfet de l'Ain l'a retirée et remplacée par une décision du 26 novembre 2013 au contenu identique. M. A...relève appel du jugement du 24 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du préfet de l'Ain.

2. Il ressort de ses écritures que M. A... doit être nécessairement regardé comme demandant l'annulation de la décision du 26 novembre 2013 en tant qu'elle lui octroie un portefeuille de 11,90 droits à paiement uniques supplémentaires par rapport aux années précédentes et non comme en demandant l'annulation de cette décision dans sa totalité.

3. Le règlement CE no 73-2009 susvisé dispose, en son article 4 que : " 1. Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion énumérées à l'annexe II, ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 6. / Les obligations visées au premier alinéa ne s'appliquent qu'en ce qui concerne l'activité agricole de l'agriculteur ou la surface agricole de l'exploitation. (...) " en son article 19 : " 1. Chaque année, l'agriculteur introduit une demande pour les paiements directs, indiquant, le cas échéant : a) toutes les parcelles agricoles de l'exploitation (...) ; b) les droits au paiement déclarés en vue de leur activation ; c) toute autre information prévue par le présent règlement ou par l'État membre concerné. (...) " ; en son article 34 : " 1. L'aide au titre du régime de paiement unique est octroyée aux agriculteurs après activation d'un droit au paiement par hectare admissible. Les droits au paiement activés donnent droit au paiement des montants qu'ils fixent. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par " hectare admissible " : a) toute surface agricole de l'exploitation et les surfaces plantées de taillis à courte rotation (...) utilisées aux fins d'une activité agricole ou, en cas d'utilisation également pour des activités autres qu'agricoles, essentiellement utilisées à des fins agricoles, (...) " et en son article 35 : " 1. L'agriculteur déclare les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement ".

4. Il résulte de ces dispositions, en premier lieu, que, indépendamment du nombre de droits à paiement unique détenus, l'agriculteur est tenu de respecter les exigences en matière de gestion, ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 6 du règlement sur la totalité de son exploitation et, en second lieu que, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les droits à paiement unique sollicités concernent toute la superficie exploitée admissible que l'exploitant est tenu de déclarer dans sa totalité, dès lors qu'il forme une demande de droit à paiement unique qui ne peut être limitée à une partie de la superficie de l'exploitation.

5. De ce qui vient d'être dit, il résulte, d'une part, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse lui cause un préjudice en l'obligeant à entretenir 11,90 hectares supplémentaires correspondant aux 11,9 droits à paiement unique supplémentaires qui lui ont été accordés et, d'autre part, que la décision contestée qui, en tout état de cause, répond favorablement à sa demande, présente un caractère indivisible qui fait obstacle à ce qu'il en demande l'annulation en tant seulement qu'elle ajoute à son portefeuille 11,9 droits à paiement unique.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est fondé à soutenir que M. A...était dépourvu d'intérêt pour agir contre la décision lui accordant les DPU qu'il avait demandés et, par suite, que la demande dont il avait saisi le tribunal administratif de Lyon n'était pas recevable. La requête d'appel de M. A...doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprises celles tendant au remboursement des frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... A..., à Me B...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente assesseure,

M. Pierre Thierry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juillet 2019.

No 17LY030692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17LY03069
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-06 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: Mme PEUVREL
Avocat(s) : FLANDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-23;17ly03069 ?
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