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11/07/2019 | FRANCE | N°19LY00604

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2019, 19LY00604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D...veuve C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2018 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1808013 du 16 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Gr

enoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D...veuve C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2018 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1808013 du 16 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 février 2019, Mme A...D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 janvier 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 7 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour et l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- sa sécurité est menacée en Arménie.

Par un mémoire enregistré le 12 mars 2019, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissante arménienne née en 1950, Mme D...est arrivée au mois d'octobre 2016 en France, où sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 décembre 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2018. Par arrêté du 7 décembre suivant, le préfet de la Drôme, après avoir constaté que le rejet de sa demande d'asile ne permettait pas de délivrer à Mme D...un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel son éloignement pourrait être exécuté d'office. Mme D...relève appel du jugement du 16 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de l'arrêté du 7 décembre 2018 :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Pour soutenir que l'arrêté du préfet de la Drôme du 7 décembre 2018 porte une atteinte disproportionnée à son droit au droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme D...fait valoir qu'elle est bien intégrée en France où elle vit auprès de son fils et de sa famille et que, sa fille résidant en Russie, elle est désormais dépourvue d'attaches en Arménie où elle se trouverait sans ressources. Compte tenu toutefois de la brièveté et des conditions du séjour en France de l'intéressée, qui a vécu en Arménie jusqu'à l'âge de 66 ans et dont la demande d'asile a été rejetée, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que l'arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ou que cet arrêté procède, s'agissant de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeD..., d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Au soutien de sa requête, Mme D... fait également état d'un risque de persécution en cas de retour en Arménie du fait de son engagement politique. Toutefois, et alors que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée, la réalité et l'actualité de ce risque n'est établie par aucune pièce probante.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêté confirme le rejet des conclusions de la demande de Mme D...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 7 décembre 2018 et n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...veuve C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président,

M. Thierry Besse, premier conseiller,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

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N° 19LY00604

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00604
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-11;19ly00604 ?
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