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11/07/2019 | FRANCE | N°19LY00448

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2019, 19LY00448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1801337 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoir

e de production de pièces enregistrés les 4 février et 20 juin 2019, M. C... B..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1801337 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire de production de pièces enregistrés les 4 février et 20 juin 2019, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 octobre 2018 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 22 mai 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, dans le délai de 48 heures, un récépissé l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté critiqué est irrégulier, faute de consultation de la commission du titre de séjour comme le prévoit à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, qui méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire entache d'illégalité la décision lui refusant un délai de départ volontaire, qui méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant son pays de renvoi et la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français, qui est une mesure disproportionnée au regard du but poursuivi et qui méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 19 juin 2019, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant laotien né en 1953, a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 30 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 22 mai 2018 :

2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, contrairement à ce qu'allègue M. B..., qui ne fait d'ailleurs pas valoir qu'il a sollicité le bénéfice d'un tel titre, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas refusé de lui délivrer un titre de séjour avant de prescrire son éloignement. Dans ces conditions, M. B...ne saurait utilement contester la procédure suivie ou l'appréciation portée sur sa situation au regard des exigences de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il se prévaut. M. B...ne peut davantage exciper utilement de l'illégalité de ce prétendu refus de titre de séjour à l'encontre des autres décisions qu'il conteste.

3. Pour soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B...se prévaut de sa présence de 1977 à 2001 puis à compter de 2011 en France, où résident ses quatre enfants français ainsi que ses frère et soeurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, après avoir été admis au séjour en France en qualité de réfugié, est parti vivre en Thaïlande puis au Laos où il a ainsi vécu séparé des membres de sa famille. Alors que le mariage de l'intéressé a été dissout par décision du tribunal de grande instance de Meaux en 2001, M. B...ne dispose d'aucun domicile ni revenu, n'exerce pas d'activité et indique, sans toutefois fournir d'autre précision, qu'il est aujourd'hui pris en charge par l'un de ses enfants. Alors que le requérant s'est maintenu en France en situation irrégulière depuis 2012 sans solliciter de titre de séjour et n'a pas donné suite à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet au mois de décembre 2013, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que l'arrêté en litige porte au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire à l'encontre des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un délai d'un an.

5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...). / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) ". Compte tenu de ce qui précède, les circonstances dont le requérant font état, tirées en particulier de sa situation personnelle et familiale en France ou au Laos, ne suffisent pas pour considérer que l'interdiction de retour en France qui lui est faite pour une durée d'un an n'est pas justifiée légalement dans son principe ou sa durée ou que cette mesure porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêté confirme le rejet des conclusions de la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 22 mai 2018 et n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président,

M. Thierry Besse, premier conseiller,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

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N° 19LY00448

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00448
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : FYOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-11;19ly00448 ?
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