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11/07/2019 | FRANCE | N°18LY00937

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 juillet 2019, 18LY00937


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 mars 2015 par lequel le maire de la commune des Contamines-Montjoie s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux déposée en mairie le 10 février 2015.

Par un jugement n° 1502730 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 3 mars 2015 et a mis à la charge de la commune des Contamines-Montjoie la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.

Procédure devan

t la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 mars et 11 octobre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 mars 2015 par lequel le maire de la commune des Contamines-Montjoie s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux déposée en mairie le 10 février 2015.

Par un jugement n° 1502730 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 3 mars 2015 et a mis à la charge de la commune des Contamines-Montjoie la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 mars et 11 octobre 2018, la commune des Contamines-Montjoie, représentée par la Selarl Itinéraires Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 février 2018 ;

2°) de rejeter les demandes de M. D... ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est fondé sur un moyen qui n'était pas invoqué par le demandeur ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article UC 11.3 du POS de la commune devaient être lues comme n'imposant que le recours à un matériau ayant l'apparence du bois traité non peint, et non spécifiquement à l'emploi du bois ;

- les matériaux envisagés pour la façade de M. D... ne relèvent pas de la catégorie de matériaux biosourcés bénéficiant de la dérogation prévue aux articles L. 111-6-2 et R. 111-50 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2018, M. D..., représenté par la Selarl Legipublic avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune des Contamines-Montjoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et qu'il aurait lieu en tout état de cause de faire droit à sa demande sur le fondement des moyens devant être examinés au titre de l'effet dévolutif.

La clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2018 par une ordonnance du 15 octobre précédent.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la commune des Contamines-Montjoie, ainsi que celles de Me C... pour M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a déposé auprès des services de la commune des Contamines-Montjoie une déclaration de travaux en vue de la pose de panneaux isolants sur la façade de son chalet situé, route de Saint-Gervais, au lieu-dit La Chapelle. Par arrêté du 3 mars 2015, le maire des Contamines-Montjoie s'est opposé à ces travaux. La commune des Contamines-Montjoie relève appel du jugement du 20 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 3 mars 2015.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article UC 11 du plan d'occupation des sols (POS) valant plan local d'urbanisme de la commune des Contamines-Montjoie relatif à l'aspect extérieur des constructions : " 11.0 Généralités : Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas par leur implantation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines ou monumentales. / Les constructions dont la conception générale ou de détails relèvera de pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région (par exemple : chiens assis en toiture, grille de balcons en fer forgé à l'espagnole, etc...) sont interdites. / 11.1 Implantation des constructions (...). / 11.2 Toitures : (...) / 11. 3 Façades : (...). / Les façades seront réalisées à partir de l'usage d'un ou deux matériaux en plus du bois traité non peint qui devra recouvrir au moins 25% de la surface de la façade. Les revêtements de façade en briques de parements, en placage de pierre si les lits ne sont pas horizontaux, ainsi que les peintures de couleurs vives, y compris blanc pur, sont interdits ".

3. Pour s'opposer aux travaux envisagés par M. D..., le maire des Contamines-Montjoie s'est fondé sur la circonstance que le projet, se traduisant par la pose en façade de panneaux de polyuréthane, ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 3 de l'article UC 11 du POS imposant, dans la mesure de 25% de la surface de la façade, le recours au bois traité non peint. Pour annuler l'arrêté du 3 mars 2015, les premiers juges ont considéré que, s'agissant de dispositions relatives à l'aspect extérieur des constructions, cet article UC 11.3 devait être lu comme n'imposant que le recours à un matériau ayant l'apparence du bois traité non peint, et non spécifiquement l'emploi de ce matériau.

4. Toutefois, et alors que les documents locaux d'urbanisme peuvent, s'agissant de déterminer les règles concernant l'aspect extérieur des constructions en application des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur dont la teneur est désormais reprise à l'article L. 151-18 de ce code, imposer l'utilisation de certains matériaux pour les constructions, y compris quand ces dernières ne sont pas incluses dans un périmètre protégé, les auteurs du POS de la commune des Contamines-Montjoie ont pu légalement imposer en l'espèce, en des termes excluant toute interprétation et pour des considérations esthétiques ayant trait au respect de l'architecture traditionnelle savoyarde, le recours partiel au bois traité non peint. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le maire des Contamines-Montjoie n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en s'opposant aux travaux projetés au motif que ceux-ci méconnaissaient les dispositions précitées de l'article UC 11 du POS de la commune.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. D... à l'encontre de l'arrêté du 3 mars 2015.

Sur les autres moyens :

6. L'arrêté du 3 mars 2015 fait état des circonstances de fait et de droit qui, ayant trait en particulier au matériau mis en oeuvre au regard des exigences de l'article UC 11 du POS, fondent la décision d'opposition du maire des Contamines-Montjoie aux travaux projetés. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

7. Pour les motifs exposés au point 4, M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des dispositions de l'article UC 11 du POS de la commune des Contamines-Montjoie en ce qu'elles imposent l'utilisation du bois.

8. Aux termes de l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, (...) la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ". Aux termes de l'article R. 111-50 du même code : " Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture / (...) ".

9. Pour demander l'annulation de la décision du 3 mars 2015, M. D... se prévaut des dispositions citées au point précédent et fait valoir que les exigences du POS ne pouvaient lui être opposées dès lors que les panneaux dont l'installation en façade était prévue sont issus à hauteur de 4% de biomasse végétale et relèvent ainsi des matériaux mentionnés à l'article R. 111-50 du code de l'urbanisme. Toutefois, M. D... ne saurait en tout état de cause se prévaloir de la nature de matériau biosourcé qu'il prête au polyuréthane dont il envisageait l'emploi dès lors que le bois auquel le POS en litige impose de recourir est lui-même au nombre des matériaux mentionnés à l'article R. 111-50 du code de l'urbanisme.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune des Contamines-Montjoie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 3 mars 2015 et à demander, outre l'annulation de ce jugement, le rejet de la demande de M. D... devant ce tribunal.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune des Contamines-Montjoie, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Contamines-Montjoie au titre des frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 février 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune des Contamines-Montjoie et à M. A... D....

Délibéré après l'audience du 25 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président ;

M. Thierry Besse, premier conseiller ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

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N° 18LY00937

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00937
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : LEGIPUBLIC - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-11;18ly00937 ?
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