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02/07/2019 | FRANCE | N°19LY00162

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 juillet 2019, 19LY00162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1806093 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour
r>Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier et 11 février 2019, Mme C....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1806093 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier et 11 février 2019, Mme C... veuveB..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2018 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 7 août 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas renseigné en ce qui concerne les éléments de procédure ;

- ce refus méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de la violation de l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire.

Mme C... veuve B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 février 2019.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... veuveB..., ressortissante macédonienne née en 1949, est entrée en 2015 en France, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 27 juin 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 novembre suivant. Par arrêté du 7 août 2018, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme C... veuve B...à raison de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel cette mesure d'éloignement pourrait être exécutée d'office. Mme C...veuve B...relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Isère du 7 août 2018 :

2. En vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif notamment aux conditions d'établissement des rapports médicaux mentionnés à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. (...) ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent, notamment de celles de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la convocation du demandeur ou la demande d'examens complémentaires n'est qu'une faculté pour le médecin qui établit le rapport médical ou le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce cette faculté aurait été mise en oeuvre, les rubriques de l'avis concernant la convocation à de tels examens et les conditions dans lesquelles ils se sont déroulés étaient sans objet et n'avaient pas à être renseignées.

4. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 7 août 2018, Mme C... veuve B..., qui fait valoir qu'elle souffre de diabète et d'une cardiopathie, que son état de santé justifie l'assistance d'une tierce personne, qu'elle serait isolée en Macédoine alors que ses enfants résident en France et en Suède et que ses attaches familiales sont en France où elle a séjourné en 2008-2009 et depuis 2015 et où son fils l'assiste au quotidien, réitère ce faisant les moyens soulevés devant le tribunal administratif tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, le 10 août 2017 et sans que la requérante ne fasse état d'éléments nouveaux, émis un avis selon lequel son état de santé pourra effectivement faire l'objet d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs suffisamment circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

5. En vertu du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de trente jours et les dispositions de cet article prévoient que l'autorité administrative " peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". Si la requérante fait de nouveau valoir que son état de santé requiert l'assistance d'une tierce personne, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas à titre exceptionnel un délai de départ supérieur à trente jours.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... veuve B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt confirme le rejet des conclusions de Mme C... veuve B... dirigées contre l'arrêté préfectoral du 7 août 2018 et n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... veuve B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... veuve B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.

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N° 19LY00162

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00162
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-02;19ly00162 ?
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