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02/07/2019 | FRANCE | N°19LY00154

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 juillet 2019, 19LY00154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1802965 du 17 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requ

ête enregistrée le 16 janvier 2019, Mme B... C..., représentée par la société d'avocats DSC Avocat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1802965 du 17 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2019, Mme B... C..., représentée par la société d'avocats DSC Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 23 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le refus de titre de séjour n'a pas été annulé alors qu'il méconnaît les 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2019, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du 20 mars 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de MmeC....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- et les observations de Me A... pour le préfet de l'Yonne ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante centrafricaine née en 1992, déclare être entrée au début de l'année 2015 en France où elle a donné naissance à sa fille Nathine le 18 mai 2016. Par arrêté du 23 octobre 2018, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure d'éloignement pourrait être exécutée d'office. Mme C... relève appel du jugement du 17 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 23 octobre 2018 :

2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2018 en ce qu'il porte refus de titre de séjour, Mme C... invoque, d'une part, les 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance d'une carte de séjour respectivement à l'étranger qui est parent d'un enfant français mineur résidant en France et à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ainsi que, d'autre part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne un droit au respect de sa vie privée et familiale.

3. La requérante fait valoir à cet effet la présence en France de cinq de ses frères et soeurs, de sa mère et d'un oncle, et soutient avoir la qualité de parent d'enfant français du fait de la reconnaissance de sa fille, le 27 avril 2016, par M. D.... Toutefois, si ce n'est en produisant une copie de son livret de famille comportant un extrait de l'acte de naissance de sa fille, la requérante n'assortit ses dires d'aucune justification et ne conteste en rien les énonciations circonstanciées de la décision du préfet sur lesquelles le jugement attaqué s'est fondé et selon lesquelles la reconnaissance anticipée de Nathine n'a été souscrite qu'en vue de lui faciliter l'obtention d'un titre de séjour. Dans ces conditions et compte tenu également de la durée et des conditions du séjour en France de Mme C..., qui dit être hébergée par un oncle, elle n'apparaît pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qu'elle conteste porte, au regard de ses motifs, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle méconnaît les 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Compte tenu de ce qui est dit au point précédent, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Si la requérante fait également valoir les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays du fait notamment de l'engagement politique de son père, elle n'assortit cependant ses allégations d'aucune précision ni justification, alors qu'elle n'a pas sollicité l'asile. Dans ces conditions, le moyen selon lequel la mesure d'éloignement prononcée à son encontre méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui proscrit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, doit être écarté.

6. Compte tenu de ce qui ce qui est dit aux points 2 à 5, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité des décisions portant fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt confirme le rejet des conclusions de Mme C... dirigées contre l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2018 et n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.

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N° 19LY00154

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00154
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : DSC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-02;19ly00154 ?
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