La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2019 | FRANCE | N°18LY03666

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 juillet 2019, 18LY03666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1801502 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par u

ne requête, enregistrée le 1er octobre 2018, Mme B... C..., représentée par Me A..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1801502 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2018, Mme B... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 22 mai 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de motivation ;

- cette décision méconnaît les articles L. 743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a contesté la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 septembre 2017 dans les délais compte tenu de sa demande d'aide juridictionnelle et que le recours demeure pendant devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un éloignement sur sa situation et la santé de son fils.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 septembre 2018.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 29 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 22 mai 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...). ".

3. En premier lieu, l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 22 mai 2018 qui fait application des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'obliger un étranger auquel la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à quitter le territoire français, énonce les circonstances de droit et de fait propres à cette situation qui en sont le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'Office et, le cas échéant, la Cour statuent. ". L'article L. 743-3 du même code ajoute que : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé (...) et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme C..., traitée en procédure dite accélérée, a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 25 septembre 2017, notifiée le 6 février 2018. Le délai de recours d'un mois mentionné dans la notification de cette décision a couru à compter de cette date et était par conséquent expiré lorsque l'intéressée a saisi la CNDA postérieurement à l'arrêté attaqué du 22 mai 2018. Faute pour Mme C... d'avoir établi devant la cour, en réponse à la mesure d'instruction prescrite en ce sens, la date à laquelle elle a présenté sa demande d'aide juridictionnelle susceptible d'avoir interrompu le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision de l'OFPRA, la circonstance qu'elle invoque selon laquelle le secrétaire général de la CNDA l'a admise le 7 juin 2018 au bénéfice de cette aide ne permet pas de contester sérieusement l'appréciation portée par les premiers juges sur le caractère définitif, à la date de la mesure d'éloignement en litige, de la décision de l'OFPRA. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle bénéficiait, à la date à laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français par l'arrêté du 22 mai 2018 en litige, du droit de se maintenir sur le territoire français. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Mme C... est entrée irrégulièrement en France en août 2016 et n'a été autorisée à y résider provisoirement qu'en raison des démarches qu'elle a accomplies en vue d'obtenir le statut de réfugié. Rien ne fait obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale hors de France avec ses deux enfants mineurs qui ont vocation à accompagner leur mère, divorcée et avec laquelle ils vivent. Si la requérante soutient que son fils cadet souffre d'une maladie orpheline ne pouvant être soignée en Géorgie, elle n'a assorti cette allégation d'aucune justification ni en première instance ni en appel. Le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit ainsi être écarté.

8. En quatrième lieu, eu égard aux développements qui précèdent et alors qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que l'état de santé de son enfant ferait obstacle à l'éloignement de Mme C... du territoire national, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait, au regard de ses conséquences, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application au bénéfice de son avocat des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.

2

N° 18LY03666

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03666
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : RAJI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-02;18ly03666 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award