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02/07/2019 | FRANCE | N°18LY03087

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 juillet 2019, 18LY03087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 7 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Vétraz-Monthoux a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1600901 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 7 août 2018 et 3 mai 2019, Mme C... E..., représentée par le cabinet Alternatives

Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 7 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Vétraz-Monthoux a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1600901 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 7 août 2018 et 3 mai 2019, Mme C... E..., représentée par le cabinet Alternatives Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 7 décembre 2015 approuvant le PLU de Vétraz-Monthoux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vétraz-Monthoux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la convocation et l'information des conseillers municipaux n'a pas été régulière au regard des exigences des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- la procédure d'élaboration du PLU est irrégulière dès lors que les modifications apportées au projet après l'enquête publique en ont modifié l'économie générale ;

- le classement de l'intégralité de la parcelle B 872 n'est pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- si le classement en zone naturelle d'une partie de la parcelle B 872 devait être confirmé, les motifs retenus justifieront alors l'annulation pour erreur manifeste d'appréciation du classement en zones UH4i des parcelles n° 536, 627, 1537, 1570, 1571, 1572, 1573, 1700, 1720, 2718, et du classement en zone UH3 des parcelles n° 44, 168, 169, 311, 592, 593, 1250, 1594, 1595, 1596, 2482, 2658, 2877, 2878, 3132, 3133, 4648, et 4713.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2019, la commune de Vétraz-Monthoux, représentée par le cabinet CLDAA, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me D..., substituant Me B..., pour Mme E..., ainsi que celles de Me A... pour la commune de Vétraz-Monthoux ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 7 décembre 2015, le conseil municipal de Vétraz-Monthoux a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Mme E... relève appel du jugement du 7 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la légalité de la délibération du 7 décembre 2015 :

En ce qui concerne la convocation et l'information des conseillers municipaux :

2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal de Vétraz-Monthoux ont été convoqués le 30 novembre 2015 à la réunion de ce conseil du 7 décembre suivant par courrier électronique, conformément au règlement intérieur du conseil municipal adopté le 13 octobre 2015 dont les dispositions sur ce point ne sont pas en elles-mêmes contraires à l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales. Ce courrier électronique faisait explicitement référence à la présence, en pièces jointes, d'un exemplaire de la convocation des élus à cette réunion et d'un document préparatoire destiné à leur information. Ce courrier électronique rappelait également aux élus que, comme il en est suffisamment justifié par la production d'une copie d'écran du site dédié au transfert de fichiers par messagerie électronique utilisé pour l'envoi, l'entier dossier de PLU leur avait été adressé le 23 novembre précédent et pouvait également, en tant que de besoin, être mis à leur disposition à la mairie annexe. Il ressort également du dossier que la note d'information jointe à cet envoi du 23 novembre 2015 à laquelle renvoyait le document préparatoire transmis aux élus le 30 novembre 2015 faisait précisément état, en sa page 8, de la perspective d'un changement du classement initialement envisagé pour une partie de la parcelle cadastrée section B n° 872. Dans ces conditions, l'information délivrée aux élus, qui ont d'ailleurs délibéré en séance sur le maintien du classement initialement envisagé pour ladite parcelle, leur permettait d'appréhender le contexte et de comprendre les motifs des mesures envisagées, d'apprécier les implications de leurs décisions et, ainsi, d'exercer utilement leur mandat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point précédent doit être écarté.

En ce qui concerne la modification du projet après enquête publique :

4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-10 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Après l'enquête publique (...), le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération (...) du conseil municipal (...) ". En vertu de ces dispositions, il est loisible à l'autorité compétente de modifier le projet de PLU après l'enquête publique sous réserve que cette modification procède de cette enquête et ne remette pas en cause l'économie générale du projet.

5. Si Mme E... soutient que le projet de PLU qu'elle conteste a été adopté en violation de ces dispositions, elle se borne à faire valoir que "certaines modifications ont été apportées pour prendre en compte des modifications législatives" et à relever, après l'enquête publique, "de nombreuses modifications du zonage pour des superficies importantes, diverses autres modifications du document graphique, la suppression d'une OAP et plusieurs modifications des OAP maintenues, de multiples modifications du règlement écrit, la création et la suppression d'emplacements réservés" ou encore "la rectification de plusieurs erreurs matérielles". Ce faisant, la requérante n'assortit pas le moyen qu'elle soulève des précisions factuelles permettant à la cour d'en apprécier la portée.

En ce qui concerne le classement de la parcelle B 872 :

6. Aux termes de l'article R. 123-8 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. ".

7. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Les auteurs du PLU peuvent ainsi être amenés à maintenir ou classer en zone naturelle, pour les motifs de protection énoncés à l'article R. 123-8 cité ci-dessus, un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

8. Pour contester le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée B 872 située au lieu-dit Charudenant, la requérante soutient que ce classement, dès lors qu'il porte sur l'ensemble de cette parcelle, contredit le parti d'aménagement de la commune et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme E... fait valoir à cet effet que la partie ouest de cette parcelle, initialement classée dans son intégralité en secteur constructible, est bordée sur trois de ses côtés de parcelles bâties relevant d'un secteur UH4, que cette parcelle ne fait pas partie des périmètres de protection identifiés par le schéma de cohérence territoriale, qu'il n'est pas établi qu'elle figurerait dans les espaces naturels mentionnés par le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) comme relais des réservoirs de biodiversité ou qu'elle serait identifiée par l'"OAP transversale" instituée par le plan comme devant faire l'objet d'une protection ou d'une mise en valeur. Elle relève également que le commissaire enquêteur a préconisé le classement partiel de cette parcelle en zone constructible, ce à quoi l'absence d'assainissement collectif ne fait pas obstacle, et que d'autres parcelles que la sienne ont bénéficié d'un classement plus favorable après l'enquête publique alors pourtant que leur classement traduit une extension de l'enveloppe urbaine.

9. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des documents graphiques et photographiques produits par les parties, que la partie ouest de la parcelle B 872 dont la requérante conteste spécifiquement le classement, si elle se trouve en bordure de zones urbaines bâties de faible densité du Haut-Monthoux, présente les mêmes caractéristiques que sa partie est, et que cette parcelle, d'une superficie de plus d'un hectare en nature de pré et partiellement arborée, se rattache à un secteur non bâti qui a conservé un caractère naturel même s'il est limitrophe de zones bâties. Alors que la circonstance que le secteur est desservi par les réseaux ou pourrait accueillir des constructions dotées d'un assainissement individuel ne fait pas obstacle à son classement en zone naturelle, le classement en litige, complété par l'identification de la parcelle en cause comme plage agraire d'intérêt paysager au titre du h) de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, répond aux caractéristiques de la parcelle concernée ainsi qu'à l'objectif que se sont donné les auteurs du PLU et que rappelle le PADD d'opter pour un développement modéré de l'urbanisation, en particulier sur les flancs est de la colline de Monthoux, en vue de préserver l'activité agricole et, plus généralement, d'encadrer le développement de l'urbanisation afin d'optimiser la consommation d'espace, notamment par la restitution à l'espace agricole ou naturel des secteurs jugés non prioritaires. Dans ces conditions, les circonstances dont la requérante fait état ne suffisent pas pour considérer que le classement en zone naturelle de l'intégralité de la parcelle en cause ne répond pas au parti d'aménagement de la commune ni qu'il procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le classement d'autres parcelles :

10. Au soutien de sa requête, Mme E...conteste également, comme étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le classement en zone constructible UH4i ou UH3 de diverses parcelles. Toutefois, elle se borne sur ce point à produire l'extrait des documents graphiques du PLU correspondant à ces parcelles, à se prévaloir en termes généraux de ce que leur classement correspond à une extension de l'enveloppe urbaine existante, à relever sans autre précision qu'une partie de ces parcelles se situent sur des zones identifiées comme étant à protéger et, enfin, à soutenir qu'une confirmation de la légalité du classement en zone naturelle de sa propre parcelle B 872 devrait, compte tenu de l'argumentaire développé par la commune défenderesse, se traduire par la censure du classement en zone constructible de ces autres parcelles. Ce faisant, la requérante, à laquelle il incombe d'établir pour chaque parcelle concernée l'erreur manifeste d'appréciation qu'elle allègue, n'assortit pas sa contestation des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 décembre 2015 approuvant le PLU de Vétraz-Monthoux.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme E... demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Vétraz-Monthoux, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme E... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Vétraz-Monthoux.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Mme E... versera à la commune de Vétraz-Monthoux la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et à la commune de Vétraz-Monthoux.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.

2

N° 18LY03087

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03087
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : CABINET ALTERNATIVES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-02;18ly03087 ?
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