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25/06/2019 | FRANCE | N°17LY02516

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17LY02516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société CCST a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande d'autorisation, présentée sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, relative à un projet de barrage sur la rivière Eyrieux ;

2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1502334 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Lyo

n a annulé cet arrêté du préfet de l'Ardèche du 23 décembre 2014 et mis à la charge de l'Etat le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société CCST a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2014 par lequel le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande d'autorisation, présentée sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, relative à un projet de barrage sur la rivière Eyrieux ;

2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1502334 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du préfet de l'Ardèche du 23 décembre 2014 et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 avril 2017 ;

2°) de rejeter la demande de la société CCST.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige était uniquement fondé sur le non-respect par l'ouvrage projeté des dispositions du 1° de l'article R. 214-109 du code de l'environnement ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet pouvait assortir l'arrêté en litige d'une prescription imposant de réduire l'espacement de la grille destinée à empêcher le passage des espèces piscicoles en période de dévalaison ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le projet, situé dans un secteur où la continuité biologique est déjà fortement impactée par de nombreux ouvrages, n'est pas compatible avec le classement de cette section de l'Eyrieux au titre de la liste 1 de l'article L. 214-17 du code de l'environnement et constitue un obstacle à la continuité écologique au sens du 1° de l'article R. 214-109 ;

- l'ouvrage projeté aurait également pour effet d'entraver le bon déroulement du transport naturel des sédiments et représenterait un obstacle à la continuité écologique, au sens du 2° de l'article R. 214-109 du code de l'environnement ;

- pour le cas où la cour devait estimer que le refus ne pouvait légalement être fondé sur le 1° de l'article R. 214-109 du code de l'environnement et que le préfet n'avait pas également entendu fonder son refus sur ce motif dans son arrêté en litige, elle fera droit à la demande, présentée en première instance, tendant à ce que soit substitué au motif tiré de l'entrave à la libre circulation des espèces celui tiré de l'entrave au bon déroulement du transport des sédiments.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 août 2017 et 14 mai 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société en nom collectif CCST, représentée par Me Dollet (SELARL Lexway Avocats), avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est tardive et donc irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Dollet avocat, pour la société CCST ;

Considérant ce qui suit :

1. La société CCST a déposé, le 7 août 2014, un dossier de demande d'autorisation, au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, pour l'édification d'un barrage sur la rivière Eyrieux, au lieudit " La Roche ", sur le territoire des communes de Saint-Maurice-en-Chalençon et de Gluiras, en vue de l'exploitation d'une installation hydroélectrique d'une puissance de 1565 KW. Par un arrêté du 23 décembre 2014, le préfet de l'Ardèche a rejeté cette demande. Par un jugement n° 1502334 du 13 avril 2017, dont le ministre de la transition écologique et solidaire relève appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté du préfet de l'Ardèche et mis à la charge de l'Etat le versement à la société CCST d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement :

2. Le ministre soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il a écarté le moyen, soulevé par le préfet de l'Ardèche en première instance, tiré de ce que l'ouvrage envisagé était de nature à empêcher le bon déroulement du transport naturel des sédiments, en méconnaissance du 2° de l'article R. 214-109 du code de l'environnement. Pour écarter ce moyen, les premiers juges ont indiqué que " par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, alors au demeurant que l'arrêté attaqué n'est pas fondé sur le 2° du même article ainsi qu'il a été dit et que le préfet de l'Ardèche n'a pas sollicité une substitution de motifs, que le projet litigieux serait de nature à empêcher le bon déroulement du transport naturel des sédiments ". Toutefois, dès lors que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige n'était pas fondé sur l'obstacle que constituerait l'ouvrage au bon déroulement du transport naturel des sédiments, ils n'ont pas commis d'irrégularité en ne développant pas davantage la réponse à ce moyen, alors, au demeurant, que le préfet de l'Ardèche n'a produit que très peu d'élément sur ce point. Dès lors, le ministre de la transition écologique et solidaire n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il serait insuffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, le refus du préfet de l'Ardèche d'accorder à la société CCST l'autorisation demandée a été pris au motif que ce nouvel ouvrage était de nature à porter atteinte à la continuité écologique, en méconnaissance du 1° de l'article L. 214-17 du code de l'environnement aux termes duquel : " (...) l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : 1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. (...) ". L'article R. 214-109 du même code précise que : " Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des cas suivants : 1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ; 2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments (...). ". Conformément aux dispositions précitées de l'article L. 214-17 du code de l'environnement précité, le tronçon de l'Eyrieux concerné par le projet a été classé en liste 1 par arrêté n° 2013-251 du préfet coordinateur de bassin du 19 juillet 2013.

4. D'une part, il résulte de l'instruction qu'en dehors du barrage des Collonges, situé en amont du projet, douze microcentrales privées sont installées sur l'Eyrieux, dont certaines, qui ne sont pas équipées de passes à poisson, constituent des obstacles infranchissables pour les espèces piscicoles. Toutefois, si le ministre de la transition écologique et solidaire soutient que les seuils existants sur le tronçon de cours d'eau concerné par le projet de la société CCST perturbent déjà significativement la continuité écologique et que, dans ce contexte, un nouveau projet aggraverait ces perturbations, il ne produit aucun élément précis au soutien de cette allégation. A cet égard, l'étude réalisée par l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) intitulée " Pourquoi rétablir la continuité écologique des cours d'eau ' ", produite par le ministre en appel, a une portée générale et ne permet pas de démontrer que c'est à tort que les premiers juges, par des motifs retenus à bon droit et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter, ont estimé que le projet de la société CCST n'apparaissait pas de nature à perturber significativement, au sens des dispositions citées ci-dessus du 1° de l'article R. 214-109 du code de l'environnement, l'accès des espèces biologiques aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri.

5. D'autre part, si le 3ème alinéa de l'article L. 214-17 dispose que " Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ", cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'autorité administrative d'assortir l'autorisation délivrée à un ouvrage nouveau installé sur un cours d'eau inscrit sur la liste prévue par le 1° précité de l'article L. 214-17 de prescriptions visant à préserver le bon état écologique des eaux. En l'espèce, le dossier de demande d'autorisation indique qu'un champ de grilles fines très inclinées sera mis en place à l'entrée de la prise d'eau pour, notamment, arrêter les poissons et les guider vers l'ouvrage de dévalaison. Il admet que les risques d'être néanmoins entraînés vers les turbines sont plus élevés, du fait de l'espacement de 2,5 cm entre les barreaux des grilles, pour les poissons de moins de 20 cm ou, s'agissant des anguilles, de moins de 50 cm. Il indique également qu'une anguille transitant par les turbines en marche est exposée à un taux de mortalité de 82 % tandis que ce taux est de 38 % pour les poissons de moins de 20 cm et de 26 % pour les poissons de moins de 15 cm. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont précisé qu'il était loisible au préfet d'assortir l'autorisation sollicitée d'une prescription imposant de réduire l'espacement des grilles en cause.

6. En deuxième lieu, le ministre soutient que l'ouvrage projeté par la société CCST entraverait le bon déroulement du transport naturel des sédiments et représenterait un obstacle à la continuité écologique, au sens du 2° de l'article R. 214-109 du code de l'environnement. S'il résulte de l'extrait de l'étude de caractérisation des habitats de la rivière Eyrieux produite par le préfet de l'Ardèche en première instance, que les gorges de l'Eyrieux recèlent un fort potentiel de frayères qui est fortement dégradé par l'absence de matériaux graveleux, il résulte de l'instruction que le barrage des Collanges, situé en amont du projet de la société CCST, est principalement à l'origine de la perturbation du fonctionnement hydrosédimentaire du cours d'eau. Il résulte, par ailleurs, d'une étude conduite par le syndicat mixte Eyrieux Clair sur le transport solide de l'Eyrieux que " un seuil qui serait construit aujourd'hui interromprait temporairement le transport solide ". Toutefois, le dossier de demande d'autorisation, s'il ne contredit pas cette analyse, précise que " même avec le déficit d'apports solides dû au barrage des Collanges en amont, le réajustement du profil d'équilibre du nouvel état interviendrait dès les premières crues, de fréquence annuelle ou biennale ". Le ministre de la transition écologique et solidaire ne produit pas d'élément de nature à démontrer qu'en l'espèce, alors qu'au moins un ouvrage de plus grande dimension est à l'origine du déficit de matériaux, lequel est lui-même à l'origine de la disparition des frayères, la perturbation temporaire susceptible d'être causée par l'ouvrage en litige empêcherait le bon déroulement du transport naturel des sédiments, au sens des dispositions du 2° de l'article R. 214-109 précité. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que le projet en cause constituerait un obstacle à la continuité écologique du cours d'eau l'Eyrieux, incompatible avec l'arrêté du 19 juillet 2013 le répertoriant dans la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.

7. En troisième lieu, l'arrêté en litige étant également fondé sur le 2° de l'article R. 214-109 du code de l'environnement, la substitution de motif subsidiairement demandée par le ministre de la transition écologique et solidaire est dépourvue d'objet.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que le ministre de la transition écologique et solidaire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 23 décembre 2014.

Sur les frais du litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société CCST au titre des frais non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et solidaire est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société CCST tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et à la société en nom collectif CCST.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Aubert-Chevalier, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

2

N° 17LY02516

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02516
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Eaux - Ouvrages - Établissement des ouvrages.

Eaux - Ouvrages - Mesures prises pour assurer le libre écoulement des eaux.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DOLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-25;17ly02516 ?
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