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13/06/2019 | FRANCE | N°19LY00356

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 19LY00356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...G...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Châtenoy-le-Royal a accordé à M. et Mme A...un permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuelle de 169,44 m², ensemble la décision du 4 mars 2015 portant rejet de son recours gracieux.

Par un premier jugement n° 1501268 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande pour irrecevabilité.

Par un arrêt n° 16LY036

77 du 7 novembre 2017, la cour a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...G...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Châtenoy-le-Royal a accordé à M. et Mme A...un permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuelle de 169,44 m², ensemble la décision du 4 mars 2015 portant rejet de son recours gracieux.

Par un premier jugement n° 1501268 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande pour irrecevabilité.

Par un arrêt n° 16LY03677 du 7 novembre 2017, la cour a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Dijon.

Par un jugement n° 1702792 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande " sous la réserve énoncée au point 5 ".

Par un arrêt n° 18LY02493 du 9 janvier 2019, la cour a annulé ce jugement, annulé l'arrêté du maire de Châtenoy-le-Royal du 15 décembre 2014, mis à la charge de la commune de Châtenoy-le-Royal une somme de 1 500 euros à verser à M. G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions de la commune de Châtenoy-le-Royal et de M. et Mme A... présentées sur ce fondement.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2019 et le 3 mai 2019, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. G..., représenté par la SCP DGK Avocats associés, demande à la cour :

1°) de rectifier, sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, l'arrêt du 9 janvier 2019 en tant qu'il a indiqué que le permis de construire portait sur un terrain situé 8 chemin de la forêt alors qu'il est situé au numéro 20 de ce chemin ;

2°) de rectifier, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, l'arrêt du 9 janvier 2019 en tant qu'il a omis de statuer sur les dépens.

M. G... soutient que :

- la mention erronée de l'adresse de la parcelle litigieuse apporte une confusion ;

- il avait expressément demandé dans ses écritures que les dépens qu'il a exposés soient mis à la charge de la commune et des pétitionnaires et la cour a omis de statuer sur ces conclusions.

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2019, la commune de Châtenoy-le-Royal, représentée par Me F..., conclut, d'une part, à ce que la cour rectifie l'erreur portant sur l'adresse du terrain et rejette le surplus de la demande et, d'autre part, mette à la charge de M. G... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeH..., première conseillère,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la commune de Châtenoy-le-Royal ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. ".

2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

Sur la demande de rectification de l'erreur matérielle entachant l'adresse du terrain objet du permis de construire présentée sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative :

3. M. G... demande à la cour de rectifier, sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 9 janvier 2019 qui a indiqué, au premier paragraphe des visas de la " procédure devant la cour ", puis au point 1 des motifs de l'arrêt, que le maire de Châtenoy-le-Royal a délivré par arrêté du 15 décembre 2014 à M. et Mme A...un permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 169,44 m² sur un terrain situé au n° 8 chemin de la forêt, dans le lotissement le Domaine de la Chapelle, alors que le terrain se situe au n° 20 de ce chemin. S'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt mentionne à tort cette adresse, qui est celle du requérant, les dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative ont pour effet d'attribuer au président de la cour administrative d'appel un pouvoir propre de correction d'un arrêt. Par suite, il n'appartient pas à la cour de statuer sur ces conclusions dans le cadre de la présente instance. En tout état de cause, l'erreur matérielle affectant l'arrêt dont M. G... demande la rectification ne pouvait être corrigée que dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, délai expiré à la date du présent arrêt.

4. A supposer même que les conclusions de M. G... doivent être regardées comme demandant à la cour de rectifier cette erreur matérielle sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, il ressort des pièces du dossier au vu duquel cet arrêt a été rendu que la parcelle qui a été prise en considération par la cour pour se prononcer sur les conclusions à fin d'annulation est bien celle située au n° 20 du chemin de la forêt. Ainsi, l'erreur matérielle invoquée par M. G... n'a exercé aucune influence sur le jugement de cette affaire. Par suite, de telles conclusions ne seraient pas recevables.

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle, portant sur les dépens, présentée sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative :

5. Il ressort du mémoire présenté par M. G..., enregistré le 22 novembre 2018, que celui-ci a demandé à la cour de condamner solidairement M. et Mme A... ainsi que la commune de Châtenoy-le-Royal aux entiers dépens " lesquels comprendront notamment les frais d'établissement du croquis altimétrique réalisé par le cabinet CMG Géomètres-Experts ". En omettant de viser ces conclusions, de les mentionner dans ses motifs et d'y répondre dans son dispositif, la cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette demande de rectification d'erreur matérielle est recevable. Il y a lieu, par suite, d'examiner le bien-fondé de ces conclusions.

6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ".

7. Les frais d'établissement du croquis altimétrique dont le requérant demande le remboursement ne résultent pas d'une mesure d'instruction et ne constituent donc pas des dépens au sens de ces dispositions. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. G... aurait exposé d'autres dépens au sens de ces dispositions. M. G... ne peut donc pas obtenir le remboursement d'une somme au titre des dépens.

Sur la demande présentée par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. M. G... n'étant pas, au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, partie perdante à l'instance, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme à verser à la commune au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours en rectification matérielle présenté par M. G... est rejeté en ce qui concerne l'erreur sur l'adresse du terrain ayant donné lieu à la délivrance du permis de construire litigieux.

Article 2 : Le recours en rectification matérielle présenté par M. G... est admis en tant qu'il porte sur l'omission à statuer sur les dépens.

Article 3 : Le 1er paragraphe des visas relatifs à la procédure devant la cour de l'arrêt n° 18LY02493 de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 janvier 2019 est ainsi modifié : " 4°) de condamner solidairement M. et Mme A... ainsi que la commune de Châtenoy-le-Royal aux entiers dépens. ".

Article 4 : Les motifs de l'arrêt n° 18LY02493 du 9 janvier 2019 sont complétés par les motifs exposés aux points 6 et 7 du présent arrêt.

Article 5 : L'article 4 de l'arrêt n° 18LY02493 du 9 janvier 2019 est ainsi modifié : " Les conclusions de la commune de Châtenoy-le-Royal et de M. et Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête de M. G... sont rejetés.".

Article 6 : Les conclusions de la commune de Châtenoy-le-Royal tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G..., à M. B... A..., à Mme C... A...et à la commune de Châtenoy-le-Royal. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeH..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 juin 2019

2

N° 19LY00356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00356
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DGK ET ASSOCIES - CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-13;19ly00356 ?
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