Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E...I...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Châtenoy-le-Royal a accordé à M. et Mme A...un permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuelle de 169,44 m² sur un terrain situé au n°8 chemin de la forêt, ensemble la décision du 4 mars 2015 portant rejet de son recours gracieux.
Par un premier jugement n° 1501268 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande pour irrecevabilité.
Par un arrêt n° 16LY03677 du 7 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Dijon.
Par un jugement n° 1702792 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande " sous la réserve énoncée au point 5 ".
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 3 juillet 2018 et 28 septembre 2018 et 22 novembre 2018, M.I..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Châtenoy-le-Royal du 15 décembre 2014 et la décision du 4 mars 2015 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtenoy-le-Royal une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les pièces du dossier de demande de permis de construire ne permettent pas d'apprécier la surface de plancher de la construction projetée et le projet dépasse vraisemblablement 170 m² de surface de plancher, ce qui imposait le recours à un architecte en vertu des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune description ni aucune photographie permettant d'apprécier l'état environnant du projet, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives au niveau de la limite séparative sud ;
- il méconnaît l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme au regard de ses dimensions ;
- il méconnaît également l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article 11 du règlement du lotissement s'agissant du type de clôture prévu.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet 2018 et 22 novembre 2018, la commune de Châtenoy-le-Royal, représentée par son maire, par MeH..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. I...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2018, M. B...A...et Mme D...A..., représentés par MeK..., concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une lettre du 16 novembre 2018, les parties ont été informées que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2014 afin de permettre à M. et Mme A...d'obtenir un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés, d'une part, du défaut de présentation du dossier par un architecte compte tenu de la surface de plancher du projet et, d'autre part, de la méconnaissance du règlement du lotissement s'agissant des clôtures, et les a invitées, conformément à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à présenter leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeG..., première conseillère,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me J...représentant M.E... I..., et de Me F...représentant la commune de Châtenoy-le-Royal.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 décembre 2014, le maire de Châtenoy-le-Royal a délivré à M. et Mme A...un permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 169,44 m² sur un terrain situé au n°8 chemin de la forêt, dans le lotissement le Domaine de la Chapelle. M. I...relève appel du jugement du 3 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2014.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : (...) f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R*123-9 (...). Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés (...) ". Aux termes de l'article R. 112-2 du même code alors en vigueur : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; / 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; / 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manoeuvres ; / 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée présente une surface totale de 280,41 m². Si, pour le calcul de la surface de plancher, il y a lieu de retirer 3 m² de surface de hauteur n'excédant pas 1,80 m et 54,80 m² correspondant aux emplacements de stationnement de véhicules, les différents plans ne font pas apparaître de surface non close devant être retranchée de la surface totale de la construction. Ni le procès-verbal de récolement ni l'attestation de conformité délivrée par la commune à l'issue des travaux ne permettent d'établir l'existence d'une telle surface non close. Il s'en suit que la construction présente une surface de plancher de 223,81 m². Par suite, M. I...est fondé à soutenir que le projet autorisé, sur la base d'un dossier de demande mentionnant une surface de plancher de 169,44 m², méconnaît l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme et que le projet architectural aurait dû être établi par un architecte, conformément aux dispositions combinées des articles L. 431-1 et R. 431-2 du code de l'urbanisme.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " (...) La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 m (...) ". Si, eu égard à la finalité de cette disposition, qui vise à limiter la hauteur des bâtiments en limite séparative, il y a lieu, pour apprécier la distance par rapport à la limite parcellaire d'une partie d'un bâtiment comportant une toiture qui fait face à cette limite, de retenir comme le ou les points les plus élevés celui ou ceux qui sont situés à l'égout du toit, et non au faîtage, cette règle ne peut s'appliquer à une façade ne comportant pas de toiture et, par conséquent, pas d'égout du toit face au point le plus rapproché de la limite parcellaire. Dans cette dernière hypothèse, il y a lieu de tenir compte du point le plus élevé du mur pignon.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'un remblaiement était prévu pour la réalisation du projet et qu'au niveau de la limite séparative sud, le mur pignon de la construction autorisée présente, en son point le plus élevé, une hauteur de 10,20 mètres à partir du terrain naturel qui imposait ainsi un retrait de 5,10 mètres. Par suite, M. I...est fondé à soutenir que le projet autorisé, qui présente un retrait de 4,93 mètres par rapport à la limite séparative sud, ne respecte pas l'article UE 7 précité.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 11.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif à l'aspect des clôtures : " Les clôtures et portails doivent présenter une simplicité d'aspect. / La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres, sauf impératifs liés à la sécurité. / Elles doivent être constituées : / soit d'un mur en pierres brutes ou en maçonnerie enduite (l'enduit étant traité de manière semblable à celui du bâtiment principal), d'une hauteur maximum de 1 ,50 mètres / soit d'un dispositif en bois / soit d'une haie vive, doublée ou non d'un grillage noyé dans la haie / soit d'un mur bahut d'1 mètre maximum de haut surmonté d'un dispositif ajouré noyée dans une haie vive ". Et aux termes de l'article 11.4 du règlement du lotissement le Domaine de la Chapelle relatif à l'aspect des clôtures : " Les portails et clôtures doivent représenter une simplicité d'aspect. / La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 1.5 mètres, pour les grillages sauf impératif liés à. la sécurité, et 1.8 mètres pour les haies. / Elles doivent être constituées : / D'une haie vive de différentes essences champêtres régionales. Elle sera doublée ou non d'un grillage rigide vert ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande, s'agissant de la clôture du terrain, ne mentionnait qu'un simple grillage vert. Par conséquent, M. I...est fondé à soutenir que le projet autorisé méconnaît tant l'article 11.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune que l'article 11.4 du règlement du lotissement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. I...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châtenoy-le-Royal une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. I...et non compris dans les dépens.
10. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. I..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la commune de Châtenoy-le-Royal et les pétitionnaires au même titre.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mai 2018 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Châtenoy-le-Royal du 15 décembre 2014 est annulé.
Article 3 : La commune de Châtenoy-le-Royal versera à M. I...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Châtenoy-le-Royal et de M. et Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... I..., à M. B...A..., à Mme D...A...et à la commune de Châtenoy-le-Royal.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Fischer-Hirtz, présidente de chambre,
M. Souteyrand, président-assesseur,
MmeG..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 9 janvier 2019.
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N° 18LY02493