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13/06/2019 | FRANCE | N°19LY00164

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 19LY00164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 mai 2018 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1804088 du 17 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2019, Mme A... B..., représentée par la SCP Couderc-Zoui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 mai 2018 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1804088 du 17 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2019, Mme A... B..., représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 17 octobre 2018 ainsi que les décisions du préfet de la Loire du 16 mai 2018 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les articles L. 511-1, 6°, L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est intervenue avant que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui soit notifiée et que le préfet, pour fonder son éloignement, se borne à faire valoir qu'une décision d'irrecevabilité de la demande de réexamen a été prise par l'OFPRA ;

- cette obligation méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire qui la fonde ;

- la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 décembre 2018.

Par un mémoire enregistré le 11 mars 2019, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte au jugement qui a été rendu.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante russe, est entrée en France le 22 juin 2015 accompagnée de son époux et de leurs trois enfants mineurs. Le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été confirmé le 31 mai 2017 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Mme B... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et, par décision du 21 décembre 2017, l'OFPRA a rejeté cette demande de réexamen comme étant irrecevable. L'intéressée a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile le 23 mars 2018. Par arrêté du 16 mai 2018, le préfet de la Loire a fait obligation à Mme B...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. Mme B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Et aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, (...) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...) 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le rejet de la demande d'asile déposée par Mme B... a été confirmé par une décision de la CNDA du 31 mai 2017. Sa demande tendant au réexamen de sa situation, présentée le 11 décembre 2017, a été déclarée irrecevable par l'OFPRA. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne justifie pas avoir produit d'éléments nouveaux à l'appui de sa demande de réexamen, celle-ci peut être regardée comme n'ayant eu pour finalité que de faire échec à une mesure d'éloignement. Dès lors, le préfet de la Loire, en abrogeant l'attestation de demande d'asile de l'intéressée et en l'obligeant à quitter le territoire français sans attendre l'intervention de la décision de la CNDA sur le recours formé contre la décision de l'OFPRA, n'a pas méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent.

4. En deuxième lieu, il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels le premier juge a écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

5. En troisième lieu, le moyen selon lequel la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire doit être écarté par voie de conséquence de ce qui est dit ci-dessus aux points 2 à 4.

6. En quatrième et dernier lieu, pour demander l'annulation de la décision qui fixe le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, Mme B... invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir les risques de traitements inhumains ou dégradants qu'elle encourt en cas de retour en Tchétchénie du fait des activités supposées de son époux auprès des forces tchétchènes et de menaces de poursuites de la part des autorités russes. Alors que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, ces seules allégations ne suffisent pas à établir la réalité et le caractère actuel des risques auxquels l'intéressée soutient être exposée en cas de retour dans son pays d'origine.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Thierry Besse, premier conseiller,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2019.

2

N° 19LY00164

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00164
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-13;19ly00164 ?
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