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13/06/2019 | FRANCE | N°18LY00523

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 18LY00523


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2015 par lequel le maire de la commune du Grand-Bornand a délivré un permis de construire un chalet à M. et Mme C....

Par un jugement n° 1501767 du 11 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire et a mis à la charge de la commune du Grand-Bornand la somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.<

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Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2015 par lequel le maire de la commune du Grand-Bornand a délivré un permis de construire un chalet à M. et Mme C....

Par un jugement n° 1501767 du 11 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire et a mis à la charge de la commune du Grand-Bornand la somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 février et 14 juillet 2018, la commune du Grand-Bornand, représentée par la SELARL Traverso Trequattrini et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 décembre 2017 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande des époux B...est irrecevable, faute d'un intérêt suffisant pour agir puisque le projet en litige ne se trouve pas dans le champ de visibilité de leur chalet ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le projet ne méconnaît pas l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme puisque la construction projetée se situe bien dans un groupe de constructions ainsi que dans le prolongement des constructions existantes le long de la route de Lormay.

- les autres moyens des demandeurs de première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 19 juin 2018 et un mémoire enregistré le 23 août 2018 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme A... B..., représentés par la société d'avocats Fidal, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune du Grand-Bornand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient de leur intérêt pour agir puisqu'ils sont voisins immédiats du projet et que cette nouvelle construction va dégrader l'environnement et la vue dont ils bénéficient et qu'il va susciter du trafic automobile sur l'étroite voie communale qui dessert leur construction ;

- le projet méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;

- les autres moyens qu'ils ont développés en première instance sont fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 27 août 2018 par une ordonnance du 17 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune du Grand-Bornand relève appel du jugement du 11 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur la demande de M. et Mme B..., l'arrêté du maire de la commune du Grand-Bornand du 21 janvier 2015 portant délivrance à M. et Mme C...d'un permis de construire pour un chalet individuel d'une surface de plancher de 174 m² sur un terrain situé au lieu-dit Lormay sur la route communale n° 1.

Sur le bien-fondé du jugement du 11 décembre 2017 :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Une personne (...) n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) que si la construction (...) ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ".

3. Pour admettre que M. et Mme B... justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré aux épouxC..., le jugement attaqué, après avoir constaté que le projet en cause porte sur la construction d'un chalet d'habitation d'une surface de plancher de 174 m² sur un terrain situé en face de celui des requérants, relève que la vue sur les paysages environnants dont bénéficient les intéressés sera affectée par la construction projetée. En se fondant sur de tels éléments, qui étaient de nature à établir une atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien par M. et Mme B..., c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée à la demande des épouxB.... Dans ces conditions la commune du Grand-Bornand n'est pas fondée à soutenir que, faute pour ses auteurs de justifier d'un intérêt à agir, la demande tendant à l'annulation du permis de construire du 21 janvier 2015 n'était pas recevable.

En ce qui concerne le bien-fondé du motif d'annulation du permis de construire :

4. Aux termes du III de l'article L. 145-3 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. / Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. (...) ".

5. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se situe au lieu-dit Lormay, dans un secteur qui a gardé son caractère naturel et que si les huit constructions implantées à proximité les unes des autres et du même côté de la route de Lormay peuvent être regardées comme formant un groupe de constructions ou d'habitations existant au sens des dispositions citées au point précédent, ni l'habitation de M. et Mme B..., éloignée d'environ 40 mètres du dernier bâtiment de ce groupe et située de l'autre côté de la voie communale ni le projet en litige, situé du même côté de la voie que le groupe de constructions mais à une distance d'environ 80 mètres de la dernière maison de ce groupe, ne s'inscrivent dans le prolongement de cet ensemble. Par suite, la commune du Grand-Bornand n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le permis de construire en litige au motif qu'il a été délivré en méconnaissance du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune du Grand-Bornand n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire délivré le 21 janvier 2015 par son maire à M. et Mme C....

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune du Grand-Bornand demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Grand-Bornand le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B....

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Grand-Bornand est rejetée.

Article 2 : La commune du Grand-Bornand versera à M. et Mme B... la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Grand-Bornand et à M. et Mme A... B....

Copie en sera adressée à M. et Mme C....

Délibéré après l'audience du 14 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Thierry Besse, premier conseiller ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2019.

1

2

N° 18LY00523

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00523
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : EDIFICES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-13;18ly00523 ?
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