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11/06/2019 | FRANCE | N°18LY02822

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2019, 18LY02822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a présenté au tribunal administratif de Grenoble trois demandes distinctes tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des sources du lac d'Annecy a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi).

Par un jugement n° 1607433-1701789-1701790 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces trois demandes et a annulé cette délibération du 20 octobre 2016 en tant qu'elle approuve le

classement en zones UAh et Ux des parcelles C n° 2671 et C n° 2672 à Faverges ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a présenté au tribunal administratif de Grenoble trois demandes distinctes tendant à l'annulation de la délibération du 20 octobre 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes des sources du lac d'Annecy a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi).

Par un jugement n° 1607433-1701789-1701790 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces trois demandes et a annulé cette délibération du 20 octobre 2016 en tant qu'elle approuve le classement en zones UAh et Ux des parcelles C n° 2671 et C n° 2672 à Faverges et rejeté le surplus des conclusions de ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018, M. B... C..., représenté par la SCP Max Joly et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2018 en tant qu'il a partiellement rejeté ses demandes ;

2°) d'annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des sources du lac d'Annecy du 20 octobre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des sources du lac d'Annecy une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération ayant prescrit le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) n'a pas suffisamment défini les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation ;

- il n'y a pas eu de débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ;

- le classement en zone N1B des parcelles D n° 1103, 1104, 4540 et 6561, au lieu-dit les Boucheroz dans la commune de Faverges, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone Ap des parcelles C n° 2773 à 2779 et 2995 dans la commune de Faverges, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ;

- le classement en zone 1AUB et Ap des parcelles C n° 2318, 2321 et 2323 dans la commune de Doussard, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2018, la communauté de communes des sources du lac d'Annecy, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2019, par ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour M. C..., ainsi que celles de Me D... pour la communauté de communes des sources du lac d'Annecy ;

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 20 octobre 2016, le conseil communautaire de la communauté de communes des sources du lac d'Annecy a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Par trois demandes distinctes, M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de cette délibération. Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal a joint ces trois demandes, a annulé la délibération en tant qu'elle approuve le classement en zones UAh et Ux des parcelles C n° 2671 et C n° 2672 sur le territoire de la commune de Faverges et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement rejeté ses demandes.

Sur la procédure d'adoption du PLUi :

2. En premier lieu, s'il résulte des dispositions alors en vigueur des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme que l'adoption ou la révision du PLU doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées et que l'organe délibérant doit, avant que ne soit engagée cette concertation, délibérer sur les objectifs poursuivis par l'établissement public de coopération intercommunale en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme ainsi que sur les modalités de la concertation, l'illégalité de cette délibération ne peut cependant, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le PLUi. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la délibération du 28 février 2013 qui a prescrit l'élaboration du PLUi n'a pas suffisamment défini les objectifs poursuivis ni les modalités de la concertation.

3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-9 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux (...) sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 121-3, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. ". Il ressort d'un compte-rendu d'une séance du conseil communautaire du 13 février 2014 que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), qui avait donné lieu antérieurement à un débat au sein des conseils municipaux concernés, a été présenté aux élus communautaires et qu'un débat, à l'occasion duquel plusieurs élus sont intervenus, a eu lieu au sein du conseil communautaire. Il ressort ainsi suffisamment des pièces du dossier que les dispositions citées ci-dessus ont été respectées, la circonstance que la délibération approuvant le PLUi ne fasse pas elle-même mention de ce débat étant sans incidence sur sa légalité.

Sur le classement des parcelles :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-6 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-7 alors en vigueur du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Et aux termes de l'article R. 123-8 alors en vigueur du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ".

5. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire couvert par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

En ce qui concerne les parcelles situées route de Lathuile à Doussard :

6. M. C... conteste le classement pour partie en zone 1AUb et pour partie en zone agricole de trois parcelles lui appartenant, situées à Doussard. Si ces parcelles, d'une superficie d'environ 7 500 m², bordées au sud par la route de Lathuile sont situées entre une zone d'habitat collectif située dans le prolongement du bourg de Doussard, à l'est, et une petite zone d'habitat pavillonnaire à l'ouest, elles ont conservé leur caractère naturel, eu égard à leur superficie et au fait qu'elles se prolongent au nord sur une vaste zone agricole. Dans ces conditions, ni le classement en zone 1AUb de la partie de ces parcelles située le long de la route de Lathuile, ni le classement en zone agricole de leur partie nord, ne sont, au regard de l'objectif que se sont fixés les auteurs du PLUi de limiter l'étalement urbain et de préserver les terres agricoles, entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les parcelles situées dans le secteur de La Chapelle et les Prés d'enfer :

7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles situées dans le secteur La Chapelle-Les Prés d'enfer, dont M. C... conteste le classement en zone agricole, sont situées dans un vaste ensemble de terrains dépourvus de toute construction, au nord de l'enveloppe urbaine de Faverges. Ces terrains, d'ailleurs partiellement exploités, ne sont pas dépourvus de potentiel agricole quand bien même ils seraient situés à proximité de plusieurs axes routiers. M. C... ne peut utilement faire valoir que la commune de Faverges avait antérieurement envisagé d'y implanter un parc d'activités, alors que les auteurs du PLUi ont entendu, en compatibilité avec les objectifs fixés par le SCoT du bassin annécien, ne plus implanter de nouvelles zones commerciales en périphérie des zones urbaines. Dans ces conditions, le classement en litige, qui répond à l'objectif de protection des terres agricoles et de limitation du développement urbain en dehors des centres urbains de Faverges et Doussard que se sont données les auteurs du PLUi, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Si M. C... soutient que ce classement pourrait se justifier par la volonté de la communauté de communes des sources du lac d'Annecy d'acquérir ce terrain à moindre prix dans le cadre d'une procédure d'expropriation, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi.

En ce qui concerne les parcelles situées au lieu-dit les Boucheroz, à Faverges :

8. M. C... conteste le classement en secteur N1B, correspondant, au sein de la zone naturelle, aux "espaces naturels d'intérêt écologique et paysager permettant les évolutions agricoles et extension bâtie limitée", de diverses parcelles ou parties de parcelles dont il est propriétaire au lieu-dit Les Boucheroz, sur le territoire de la commune de Faverges. Il ressort des pièces du dossier que ces terrains non bâtis sont situés entre la zone industrielle, qui les borde à l'ouest, et la rivière de l'Eau morte, laquelle a été identifiée par les auteurs du PLUi comme une trame verte et bleue à protéger. Ce secteur, compte tenu de sa superficie et de ses caractéristiques, a conservé un caractère naturel. Par ailleurs, s'agissant de terrains éloignés du centre-bourg de Faverges, ce classement est cohérent avec l'objectif de limitation de la consommation du sol par la densification du tissu urbain existant que se sont fixés les auteurs du PLUi. Dès lors, il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a fait que partiellement droit à sa demande et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes des sources du lac d'Annecy, qui n'est pas partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes des sources du lac d'Annecy.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la communauté de communes des sources du lac d'Annecy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la communauté de communes des sources du lac d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Thierry Besse, premier conseiller,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2019.

2

N° 18LY02822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02822
Date de la décision : 11/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : MAX JOLY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-11;18ly02822 ?
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