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11/06/2019 | FRANCE | N°18LY01493

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2019, 18LY01493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MM. C... etE... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Beaufort-sur-Gervanne a refusé de leur délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1600187 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 20 novembre 2015, a enjoint au maire de Beaufort-sur-Gervanne de procéder au réexamen de la demande de MM. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du ju

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MM. C... etE... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Beaufort-sur-Gervanne a refusé de leur délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1600187 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 20 novembre 2015, a enjoint au maire de Beaufort-sur-Gervanne de procéder au réexamen de la demande de MM. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de la commune de Beaufort-sur-Gervanne la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 18LY01494 du 3 juillet 2018, la cour a prononcé un sursis à l'exécution de ce jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 avril 2018, la commune de Beaufort-sur-Gervanne, représentée par la SELARL cabinet Grégory Delhomme, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 février 2018 ;

2°) de rejeter la demande des consortsA... ;

3°) de mettre à la charge solidaire des intimés la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire était compétent pour prendre l'arrêté en litige ;

- l'avis du préfet de la Drôme, auquel le maire devait se conformer, n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la parcelle se situait en continuité d'un groupe de constructions au regard des caractéristiques du secteur d'implantation du projet.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2018 et un mémoire enregistré le 5 novembre 2018 qui n'a pas été communiqué, MM. C... etE... A..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Beaufort-sur-Gervanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le terrain d'assiette du projet est situé en continuité de plusieurs habitations édifiées à proximité immédiate les unes des autres et desservies par les mêmes voies et réseaux et s'insère donc dans un hameau ou à tout le moins un groupe d'habitations au sens du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; c'est à tort que le maire a estimé que l'unité foncière du projet se situe dans un vaste compartiment à dominante naturelle.

La clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2018 par une ordonnance du 22 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations, de Me B... pour la commune de Beaufort-sur-Gervanne, ainsi que celles de Me D... pour les consortsA... ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Beaufort-sur-Gervanne relève appel du jugement du 28 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 20 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Beaufort-sur-Gervanne a refusé de délivrer à MM. C... etE... A... un permis de construire une maison individuelle avec garage sur la parcelle A n° 784, route de Suze.

Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes du III de l'article L. 145-3 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. / Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. / Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants : / (...) c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° du I et au II de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II. (...) ".

3. Pour annuler la décision du maire de Beaufort-sur-Gervanne du 20 novembre 2015, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que le projet des consorts A...se situe en continuité d'un groupe de constructions implantées de part et d'autre de la route départementale et que le maire, statuant sur avis conforme du préfet de la Drôme, suite à l'annulation du plan local d'urbanisme approuvé le 18 février 2013 par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2015, conformément aux dispositions de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme, avait fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme citées au point 2.

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'implante en deuxième rang de l'urbanisation aérée mais néanmoins continue qui s'est développée de part et d'autre de la route départementale n° 70 en sortie du village de Beaufort-sur-Gervanne, dans un secteur desservi par les différents réseaux et à proximité immédiate de sept maisons individuelles, dont certaines très récentes, qui constituent un groupe d'habitations existant au sens des dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé qu'en opposant un refus à la demande de permis de construire des consortsA..., le maire de Beaufort-sur-Gervanne a fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Beaufort-sur-Gervanne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de permis de construire du 28 février 2018.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Beaufort-sur-Gervanne demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge des consortsA..., qui ne sont pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Beaufort-sur-Gervanne le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consortsA....

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Beaufort-sur-Gervanne est rejetée.

Article 2 : La commune de Beaufort-sur-Gervanne versera aux consorts A...la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Beaufort-sur-Gervanne et à M. C... A... pour l'ensemble des intimés.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Thierry Besse, premier conseiller ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2019.

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N° 18LY01493

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01493
Date de la décision : 11/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : CABINET DELHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-11;18ly01493 ?
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