La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2019 | FRANCE | N°18LY01150

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2019, 18LY01150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Megève ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division de la société Française des Hôtels de Montagne déposée en mairie le 7 avril 2015 et portant sur un projet de création de trois lots à bâtir sur un tènement situé chemin de la Rochette.

Par un jugement n° 1506968 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et a

mis à sa charge le versement d'une somme de 600 euros chacune à la commune de Megève et à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Megève ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division de la société Française des Hôtels de Montagne déposée en mairie le 7 avril 2015 et portant sur un projet de création de trois lots à bâtir sur un tènement situé chemin de la Rochette.

Par un jugement n° 1506968 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et a mis à sa charge le versement d'une somme de 600 euros chacune à la commune de Megève et à la SA SFHM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 26 mars et 29 mai 2018, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Megève du 15 mai 2015 portant non-opposition à déclaration préalable de division.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2018, la commune de Megève, représentée par la SELARL Affaires Droit Public-Immobilier, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2019 par une ordonnance du 4 avril précédent.

Par un courrier du 26 avril 2019 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office la tardiveté de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Par un mémoire enregistré le 26 avril 2019, Mme B... demande à la cour de lui donner acte de son désistement pur et simple de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement d'instance de Mme B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Megève.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B....

Article 2 : Mme B... versera à la commune de Megève la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la commune de Megève et à la société Française des Hôtels de Montagne.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Thierry Besse, premier conseiller ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2019.

1

2

N° 18LY01150

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01150
Date de la décision : 11/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : POUJADE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-11;18ly01150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award