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23/05/2019 | FRANCE | N°18LY03103

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 23 mai 2019, 18LY03103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 31 janvier 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune nouvelle de Courchevel a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune déléguée de Saint-Bon-Tarentaise en tant que ce plan classe le secteur du Petit Moriond en zone 1AUc, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble, après l'avoir

jointe sous le n° 1704487 à dix autres demandes dirigées contre la même délibé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 31 janvier 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune nouvelle de Courchevel a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune déléguée de Saint-Bon-Tarentaise en tant que ce plan classe le secteur du Petit Moriond en zone 1AUc, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble, après l'avoir jointe sous le n° 1704487 à dix autres demandes dirigées contre la même délibération, a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 août 2018, Mme B... C..., représentée par la SELARL CDMF-Avocats, Affaires publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Courchevel du 31 janvier 2017 en tant qu'elle approuve le classement du secteur du Petit Moriond en zone 1AUc, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le PLU, qui donne aux espaces destinés à l'urbanisation une capacité d'accueil incompatible avec la préservation des espaces naturels et agricoles de la commune et méconnaît l'exigence d'urbanisation en continuité du bâti existant, viole l'article L. 145-3 désormais codifié aux articles L. 122-5 et suivants du code de l'urbanisme ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la motivation insuffisante du rapport de la commission d'enquête publique ;

- le classement en zone 1AUc du secteur du Petit Moriond et son inscription dans une orientation d'aménagement et de programmation sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de la parcelle AH n° 255 en zone 1AUC alors que cette parcelle est également classée pour partie en zone UC est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2019, la commune de Courchevel, représentée par la SELAS Adamas affaires publiques, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que la cour fasse application de l'article L. 600-9 du code de justice administrative et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête, qui ne sont pas recevables en ce que la requérante ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour les soulever, ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, il appartiendrait à la cour de faire application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, ou de rejeter la requête comme irrecevable, faute pour la requérante de justifier d'un intérêt pour agir.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un nouveau mémoire a été produit pour Mme C... le 1er février 2019, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... pour Mme C..., ainsi que celles de Me D... pour la commune de Courchevel.

Et après avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées respectivement pour Mme C... et pour la commune de Courchevel enregistrées les 2 et 3 mai 2019 ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 31 janvier 2017, le conseil municipal de la commune nouvelle de Courchevel a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune déléguée de Saint-Bon-Tarentaise. Mme C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cette délibération en tant qu'elle approuve le classement du secteur dit du "Petit Moriond" en zone 1AUc, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux contre cette délibération. Mme C...relève appel du jugement du 12 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après l'avoir jointe à dix autres requêtes dirigées contre la même délibération, a rejeté sa demande.

Sur la légalité de la délibération du 31 janvier 2017 :

En ce qui concerne le rapport de la commission d'enquête :

2. Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête (...). / Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-19 du même code : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".

3. Pour soutenir que le rapport de la commission d'enquête ne satisfait pas aux exigences de ces dispositions, Mme C...fait valoir que le "procès-verbal de synthèse" rédigé par la commission se borne à retranscrire la teneur des observations émises au cours de l'enquête publique et que le "tableau récapitulatif" que cette commission a établi sur la base des suites que la commune proposait de réserver aux observations émises consiste pour l'essentiel à prendre acte des réponses de la commune sans y adjoindre quelque analyse ou avis que ce soit. Toutefois, tant le procès-verbal de synthèse que le tableau récapitulatif en cause traduisent une analyse des observations émises au cours de l'enquête publique. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, en particulier des mentions mêmes portées sur le tableau récapitulatif critiqué, que la commission a fait siennes les réserves émises par les services de l'Etat en termes de zonage, pris acte des observations ou décisions de la commune de Courchevel qu'elle approuvait mais également exprimé à leur égard un avis critique, des interrogations ou des propositions alternatives. La commission a ainsi suffisamment exposé les raisons déterminant le sens de son avis sur les observations formulées, au regard notamment de la situation de fait, des objectifs du PADD de la commune ou du projet de schéma de cohérence territoriale (SCoT) en cours d'élaboration. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la violation alléguée des dispositions législatives relatives à l'aménagement et à la protection de la montagne :

4. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur et relatif aux conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ". Aux termes de l'article L. 122-10 du même code : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. ". Ces dispositions impliquent que l'urbanisation dans les zones de montagne doit en principe se réaliser en continuité avec l'existant, et que l'urbanisation des terres agricoles ne soit admise que pour satisfaire des besoins justifiés, et dans une mesure compatible avec le maintien et le développement des activités agricoles, pastorales et forestières.

5. Pour soutenir que le PLU qu'elle conteste est entaché d'illégalité, la requérante fait valoir que l'institution ou l'extension par ce document des différentes zones urbaines et à urbaniser dont elle fait état n'est pas compatible avec les dispositions citées ci-dessus du code de l'urbanisme. Elle fait pour cela valoir l'augmentation, qu'elle juge substantielle, de la superficie et du potentiel constructible des zones urbanisables instituées par le PLU qu'elle conteste par rapport à l'ancien plan d'occupation des sols, en relevant en particulier la situation d'une quinzaine de secteurs classés par le PLU en zone urbaine ou à urbaniser.

6. D'une part, et comme le confirment les extraits des documents graphiques du PLU produits par MmeC..., plusieurs secteurs parmi ceux dont elle fait état sont situés à la périphérie de l'enveloppe urbaine existante. Toutefois, si ce n'est pour le secteur UC situé au lieu-dit Belvédère dont la superficie représente 0,40 ha, la requérante n'explicite pas en quoi, à raison de la configuration des lieux, l'approbation du classement de chacun de ces secteurs méconnaîtrait le principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante, et, ce, dans une mesure permettant de considérer que, du fait de l'importance et du nombre des zones concernées, le PLU de Courchevel serait, dans sa totalité, entaché d'illégalité. D'autre part, elle n'explicite pas davantage, si ce n'est en relevant que le classement en zone urbaine UC du secteur des Greniers s'est fait au détriment de la plaine agricole, en quoi et dans quelle mesure, à raison en particulier des caractéristiques des terrains concernés, l'urbanisation de ces secteurs ne serait pas compatible avec le maintien et le développement des activités agricoles, pastorales et forestières. Dans ces conditions, le moyen selon lequel le PLU de Courchevel méconnaîtrait dans son ensemble les exigences législatives mentionnées au point 4 doit être écarté.

En ce qui concerne le classement du secteur dit du "Petit Moriond" :

7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. ". Aux termes de l'article L. 151-7 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; / (...) / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. (...) ". Aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". En vertu de l'article L. 151-9 de ce code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 123-6 alors en vigueur du même code dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 151-20 : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. (...) ".

8. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

9. Mme C...conteste le classement en zone à urbaniser 1AUc ainsi que les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) dont fait l'objet un ensemble de parcelles situé dans le secteur dit "du Petit Moriond". Pour soutenir que ce classement et ces OAP procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation, Mme C...fait valoir que l'institution de cette zone urbanisable où la construction est autorisée dans des conditions analogues à celles de la zone urbaine UC traduit une extension de l'urbanisation sur un secteur boisé non bâti présentant un caractère naturel et ce, en méconnaissance des objectifs de maîtrise du développement urbain et d'utilisation économe des espaces naturels posés par la loi et que traduit également le PADD de la commune.

10. Toutefois, et alors que les secteurs à caractère naturel peuvent légalement être classés en zone à urbaniser, il ressort des pièces du dossier que le secteur en cause, d'une superficie d'environ 0,7 ha, se trouve dans le prolongement de l'une des parties urbanisées de la station "Courchevel 1650", qu'il est bordé par la route départementale D91A et que les OAP en litige envisagent, en vue de l'aménagement du secteur et conformément aux prévisions de l'article R. 123-3-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, les modalités de la desserte de cette zone par un accès unique sur la route départementale. Il ressort également du dossier que tant le classement de ces terrains que les OAP définies pour ceux-ci répondent à l'objectif que les auteurs du PLU se sont donné et que précise le PADD de promouvoir, au titre de son axe n°2 intitulé "répondre aux besoins de la population permanente", le développement du secteur de Courchevel Moriond en lui assignant un nouvelle limite et, en particulier pour y "assurer une vie toute saison", en y confortant l'habitat permanent. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les choix opérés par les auteurs du PLU de Courchevel en approuvant le classement et les OAP relatives au secteur 1AUc du Petit Moriond contrarient les orientations générales et objectifs que les auteurs du PLU ont définis dans le PADD. Les circonstances dont la requérante fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que ces choix ne sont pas, à l'échelle du territoire de la commune, compatibles avec le principe d'équilibre qui doit guider l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme énoncé à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ou que ces choix procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Au soutien de sa demande d'annulation, Mme C...fait également et plus particulièrement état de la situation de la parcelle cadastrée section AH n° 255, pour relever que celle-ci n'est classée que pour partie dans le secteur 1AUc qu'elle conteste et se trouve pour l'essentiel classée en zone urbaine UC. Toutefois, et alors même que, comme le précisent les OAP définies pour ce secteur, le PLU de Courchevel envisage l'ouverture à l'urbanisation du secteur en cause sous la forme d'une opération d'ensemble, cette seule circonstance, qui ne fait pas en elle-même obstacle à l'urbanisation du secteur, ne suffit pas pour considérer que les auteurs du PLU, dont les choix n'étaient pas contraints par la délimitation des parcelles, ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Courchevel, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Courchevel.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera à la commune de Courchevel la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la commune de Courchevel.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mai 2019.

2

N° 18LY03103

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18LY03103
Date de la décision : 23/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-23;18ly03103 ?
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