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21/05/2019 | FRANCE | N°18LY02594

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2019, 18LY02594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 11 juillet 2017 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE".

Par un jugement n° 1702921 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet 2018 et 19 avril 2019, Mme C... B..., représenté

e par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 11 juillet 2017 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE".

Par un jugement n° 1702921 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet 2018 et 19 avril 2019, Mme C... B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire du 11 juillet 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer la carte de résident sollicitée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le préfet et le tribunal ont apprécié son niveau de connaissance de la langue française par référence à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, qui n'est applicable qu'à compter du 7 mars 2018 en vertu de l'article 68 de cette loi ;

- c'est à tort que le préfet a apprécié ce niveau en considération de sa durée de résidence en France ;

- la condition de stabilité des ressources ne lui est pas applicable ;

- le refus en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 juin 2018.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2019, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, notamment son article 68 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante serbe née en 1971, relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire du 11 juillet 2017 lui refusant la délivrance d'une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. En premier lieu, pour refuser à Mme B... la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" qu'elle sollicitait, le préfet de Saône-et-Loire a relevé que son assimilation linguistique se révélait insuffisante au regard de sa présence sur le territoire français depuis quatorze ans. La seule circonstance que le préfet a ainsi relevé la durée du séjour de Mme B... sur le territoire français ne permet pas de considérer qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, en se bornant à lui indiquer qu'elle avait la possibilité de suivre une formation linguistique qui la conduirait vers le niveau A2 de langue française, exigé à compter du 7 mars 2018, le préfet n'a nullement fait application à sa situation du premier alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016.

5. En troisième lieu, alors qu'en vertu de l'article R. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger présente à l'appui de sa demande tout document de nature à attester de sa connaissance suffisante de la langue française, notamment le diplôme initial de langue française, Mme B..., qui n'est pas titulaire de ce diplôme, s'est vu remettre un questionnaire qu'elle n'a pas été en mesure de remplir. Si, comme elle le soutient, cette circonstance témoigne seulement d'une mauvaise maîtrise de la langue à l'écrit, la requérante, pour contester le motif opposé par le préfet, n'a produit ni devant le tribunal ni en appel, aucun document propre à établir qu'elle a une connaissance suffisante de la langue française comme l'exigent les dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2.

6. En quatrième lieu, l'insuffisante connaissance de la langue française de Mme B... constituant l'unique motif de la décision attaquée, elle ne peut utilement faire valoir que la condition de stabilité des ressources ne lui serait pas applicable au motif qu'elle est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés.

7. En cinquième et dernier lieu, si la requérante évoque sa situation familiale sur le territoire français et son intention de s'intégrer durablement, ces circonstances ne permettent pas de regarder le refus de lui délivrer la carte de résident de longue durée, qui n'emporte, par lui-même, aucune conséquence sur son droit au séjour, comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard ses conséquences sur sa situation personnelle, le préfet ayant d'ailleurs décidé de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel d'une durée de deux ans.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mai 2019.

2

N° 18LY02594

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02594
Date de la décision : 21/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SHIBABA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-21;18ly02594 ?
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