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21/05/2019 | FRANCE | N°18LY01360

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2019, 18LY01360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 19 octobre 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai, ainsi que l'arrêté du 4 mars 2018 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours.

Par un premier

jugement n° 1801511-1800417 du 6 mars 2018, le magistrat désigné par le président du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 19 octobre 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai, ainsi que l'arrêté du 4 mars 2018 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours.

Par un premier jugement n° 1801511-1800417 du 6 mars 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 19 octobre 2017 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que l'arrêté du préfet du Rhône du 4 mars 2018 portant assignation à résidence de M. C... et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon les conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour.

Par un second jugement n° 1800417 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2018, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 6 mars 2018 ;

2°) de rejeter les conclusions des demandes de M. C... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné a retenu que la mesure d'éloignement procédait d'une erreur de droit faute d'examen global de la situation de M. C..., alors qu'il a visé et pris en compte tant l'avis de la structure d'accueil que la scolarité et la situation familiale de l'intéressé ;

- s'agissant des autres moyens de M. C..., il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par un mémoire enregistré le 14 août 2018, M. B... C..., représenté par Me Rahmani, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une assignation à résidence avec droit au travail, dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement de première instance doit être confirmé faute pour le préfet, qui a insuffisamment motivé ses décisions, d'avoir procédé à un examen global et sérieux de sa situation ;

- les décisions en litige ont été prises en violation des articles L. 313-15 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a commis une erreur de droit en assortissant automatiquement son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

- les décisions fixant à tente jours le délai de départ volontaire et le pays de destination sont privées de base légale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait ;

- cette décision procède d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant camerounais né en 1998, est entré en France le 7 mars 2016, à l'âge de dix-sept ans et neuf mois. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la métropole de Lyon et a bénéficié, à sa majorité le 16 juillet 2016, d'un contrat de jeune majeur, plusieurs fois renouvelé. Il a présenté le 26 octobre suivant une demande de carte de séjour au titre des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 19 octobre 2017, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par arrêté du 4 mars 2018, le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Par un jugement du 6 mars 2018 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la mesure d'assignation à résidence et les décisions du 19 octobre 2017 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Le préfet du Rhône relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-2 n'est pas exigé. ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C... sur le fondement des dispositions citées au point 2, le préfet du Rhône, après avoir relevé que l'intéressé avait été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du Rhône à l'âge de dix-sept ans, neuf mois et vingt-quatre jours, a rejeté sa demande en se fondant sur l'existence de liens conservés au Cameroun et en Espagne où résident respectivement sa mère et son père, lequel a obtenu en 2016 le regroupement familial à son profit, aux motifs que l'intéressé ne remplit pas toutes les conditions d'octroi d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne justifie pas être dans l'impossibilité de créer dans son pays d'origine sa propre vie privée et familiale et d'y mettre à profit les études qu'il a suivies en France. Si la décision de refus de séjour du 19 octobre 2017 mentionne l'avis de la structure d'accueil, elle ne l'analyse pas et il ressort de la lecture de cette décision que le préfet n'a porté aucune appréciation sur l'insertion de l'intéressé et le caractère sérieux de ses études en France. En s'abstenant ainsi de procéder à un examen global de la situation de M. C... au regard de l'ensemble des critères d'appréciation énoncés expressément par les dispositions citées au point 2, qui lui imposaient de se prononcer sur le caractère réel et sérieux du suivi de la formation et de prendre en considération l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, le préfet du Rhône a fait une inexacte application de ces dispositions.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a retenu, par voie d'exception, l'illégalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. C..., pour annuler ses décisions du 19 octobre 2017 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, ainsi que son arrêté d'assignation à résidence du 4 mars 2018.

Sur les conclusions de M. C... à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) ".

7. L'annulation des décisions obligeant M. C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination prononcée par le jugement du 6 mars 2018 et confirmée par le présent arrêt, implique que le préfet du Rhône délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour avant de statuer à nouveau sur son cas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rahmani, avocate de M. C..., d'une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me A... Rahmani au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Rhône et à Me A... Rahmani.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mai 2019.

2

N° 18LY01360

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01360
Date de la décision : 21/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-21;18ly01360 ?
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