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21/05/2019 | FRANCE | N°17LY02818

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2019, 17LY02818


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... C... et l'indivision D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 février 2015 par lequel le maire de la commune de Megève a refusé de prendre un arrêté interruptif de travaux à l'encontre de la SCCV Megève Eight, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 21 avril 2015 contre ce refus.

Par un jugement n° 1505330 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 21 juillet 2017, le 31 octobre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... C... et l'indivision D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 février 2015 par lequel le maire de la commune de Megève a refusé de prendre un arrêté interruptif de travaux à l'encontre de la SCCV Megève Eight, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 21 avril 2015 contre ce refus.

Par un jugement n° 1505330 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 21 juillet 2017, le 31 octobre 2018 et le 10 décembre 2018, Mme E... C... et l'indivision D..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 mai 2017 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Megève du 5 février 2015 ainsi que la décision par laquelle le maire de Megève a implicitement rejeté leur recours gracieux du 21 avril 2015 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Megève de prendre un arrêté interruptif de travaux dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- bien que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bonneville a, par une ordonnance du 17 mars 2017, ordonné l'interruption des travaux, il y a lieu de statuer sur leur requête ;

- l'indivision D...justifie de sa capacité pour agir ;

- la demande de première instance n'était pas tardive ;

- la formalité de notification des recours gracieux et contentieux au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable à un recours dirigé contre le refus de l'autorité compétente de prendre un arrêté interruptif de travaux sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, dès lors que les travaux de construction du chalet de la SCCV Megève Eight n'étaient pas achevés, le refus de prendre un arrêté interruptif de travaux méconnaît l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés le 21 novembre 2017 et le 22 novembre 2018, ainsi qu'un mémoire enregistré le 23 avril 2019 qui n'a pas été communiqué, la société civile de construction-vente (SCCV) Megève Eight, représentée par la SELARL Itinéraires-Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors qu'une ordonnance du 17 mars 2017 du juge d'instruction du TGI de Bonneville a ordonné l'interruption des travaux ;

- l'indivision D...ne dispose pas de la capacité pour agir ;

- la demande de première instance était tardive ;

- la formalité de notification des recours gracieux et contentieux au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas été respectée ;

- à titre subsidiaire, les travaux autorisés sont achevés, y compris les raccordements aux réseaux, même si des finitions et des aménagements intérieurs restent à réaliser et ils sont d'ailleurs arrêtés depuis le mois de décembre 2014.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2018, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle s'en rapporte aux écritures du préfet de la Haute-Savoie présentés en première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me A... pour Mme C... et autres, ainsi que celles de Me B... pour la SCCV Megève Eight ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... et l'indivision D... relèvent appel du jugement du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 5 février 2015 par laquelle le maire de la commune de Megève a refusé d'ordonner à la SCCV Megève Eight, titulaire d'un permis de construire un chalet en date du 11 avril 2013, d'interrompre ses travaux de construction.

Sur l'exception de non-lieu-à-statuer :

2. Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. / (...) La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. (...) / Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution. (...) ".

3. Il ressort des pièces produites en appel que, par une ordonnance du 13 mars 2017, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance (TGI) de Bonneville a ordonné l'interruption des travaux de construction d'un chalet entrepris par la SCCV Megève Eight au titre du permis de construire qui lui a été délivré le 11 avril 2013 par le maire de Megève. Ainsi, la demande de Mme C... et autres tendant à obtenir du maire de Megève l'interruption de ces travaux se trouve privée d'objet depuis l'intervention de cette ordonnance rendue en cours d'instance devant le tribunal administratif. Il en résulte que la demande de première instance devait faire l'objet d'une décision de non-lieu à statuer. La circonstance que l'autorité à l'origine de l'interruption des travaux soit le juge judiciaire et non le maire est sans incidence dès lors que cette interruption a été ordonnée pour l'application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme et que le maire ne peut plus exercer le pouvoir qui lui est reconnu par cette disposition lorsque l'autorité judiciaire s'est prononcée.

4. Il résulte de ce qui précède que l'article 1er du jugement attaqué doit être annulé et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme C... et autres tendant à l'annulation de la décision du maire de Megève du 5 février 2015.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que les parties présentent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2017 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme C... et autres devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de la décision du maire de Megève du 5 février 2015.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la SCCV Megève Eight et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée à la commune de Megève.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gilles, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mai 2019.

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N° 17LY02818

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02818
Date de la décision : 21/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contrôle des travaux - Interruption des travaux.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : GABARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-21;17ly02818 ?
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