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16/05/2019 | FRANCE | N°18LY03897

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 16 mai 2019, 18LY03897


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1401280, 1401299 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales prononcé en cours d'instance au titr

e de l'année 2011 et a rejeté le surplus des conclusions de M.D....

Par un arrêt n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1401280, 1401299 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales prononcé en cours d'instance au titre de l'année 2011 et a rejeté le surplus des conclusions de M.D....

Par un arrêt n° 15LY00814 du 26 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. D...contre ce jugement.

Par une décision no 409264 du 19 octobre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt tant qu'il statuait sur les revenus fonciers et a renvoyé à la cour, dans cette mesure, le jugement de l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 18LY03897.

Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet des conclusions de la requête de M. D... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de ses revenus fonciers.

Le ministre soutient que les documents produits par le requérant ne permettent pas de constater que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avait été effectivement intégrée dans les recettes locatives qu'il a déclarées.

Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2019, présenté pour M. D..., il soutient qu'il démontre, par les pièces produites, que la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères a bien été répercutée sur les locataires au titre des années 2010 et 2011.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président ;

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 juillet 2013, M. D... s'est vu notifier une proposition de rectifications portant sur des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2010 et 2011, l'administration fiscale ayant remis en cause la déduction par M. D... de ses revenus fonciers des années 2010 et 2011 de cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères afférentes à des biens qu'il donne en location. M. D... a relevé appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui procèdent de ces rehaussements de ses bases d'imposition. Par un arrêt du 26 janvier 2017, la cour a rejeté sa requête d'appel. Par la décision susmentionnée du 19 octobre 2018, le Conseil d'Etat, à la demande de M. D..., a annulé l'arrêt de la cour du 26 janvier 2017, tant qu'il statue sur les revenus fonciers, au motif d'une omission de répondre à un moyen, et a renvoyé le jugement de l'affaire à la cour, dans cette mesure.

2. Aux termes de l'article 29 du code général des impôts relatif aux revenus fonciers : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. (...) Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. (...) ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers (...) ". L'article 1523 du même code relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères précise que : " La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 août 1987 susvisé fixant la liste des charges récupérables : " La liste des charges récupérables prévue à l'article 18 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée figure en annexe au présent décret. " et l'alinéa 2 du VIII de cette annexe inclut dans les impositions et redevances récupérables la taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères est au nombre des impositions et redevances récupérables de plein droit par les propriétaires sur leurs locataires et, par conséquent, est exclue des charges de propriété déductibles des revenus fonciers. Sa déduction n'est admise que dans le cas où le propriétaire n'a pu récupérer les montants correspondants sur ses locataires. En l'espèce, l'administration fiscale a remis en cause la déduction du montant afférent aux taxes d'enlèvement des ordures ménagères, au motif que cette charge incombait normalement au locataire. Par suite, M. D..., qui n'établit ni même n'allègue avoir été dans l'impossibilité de récupérer les taxes litigieuses de son locataire puisque, au contraire, il affirme que les sommes correspondant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avaient été récupérées auprès de ce dernier, en produisant d'ailleurs à cet effet des factures ainsi que des copies de relevés bancaires et de bordereaux de remises de chèques, n'était ainsi pas en droit, sur le fondement des dispositions précitées, de déduire de ses revenus fonciers des années en litige la taxe d'enlèvement des ordures ménagères afférente aux immeubles en cause.

4. En second lieu, M. D... fait valoir que les sommes correspondant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, récupérées auprès de ses locataires, avaient été intégrées à tort dans le montant de ses revenus fonciers. Il produit, en premier lieu, deux baux commerciaux conclus, l'un, le 30 août 2007 entre la SCI Valentin, dont il est le gérant, et la SARL Internet Point, et l'autre, le 31 juillet 2009, entre lui et M. C...E...) concernant des locaux commerciaux sis respectivement 7 et 5 rue de la Plaine des Isles à Auxerre, prévoyant la prise en charge par le locataire de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, en deuxième lieu, d'un état sur lequel figurent les loyers encaissés au cours des années 2010 et 2011, ainsi que des montants portés en regard d'une ligne " TF " dont il affirme qu'elle correspond au reversement de la taxe foncière et, en dernier lieu, de quittances de loyer et de copies de relevés bancaires et de bordereaux de remises de chèques, qui démontrent seulement le remboursement par les locataires de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères devant rester à leur charge. Par la production de ces pièces, M. D... n'apporte pas la preuve que le montant de cette taxe pour les immeubles concernés au titre des années en cause aurait été ajouté à tort au montant des revenus déclarés alors, au demeurant, qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, de la proposition de rectification du 15 juillet 2013, que les rehaussements en litige ne portaient que sur les seuls revenus fonciers tirés de la location du local pris à bail par la SARL Internet Point. Dès lors, M. D... n'est pas fondé à se prévaloir du caractère déductible de ses revenus fonciers des sommes correspondant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères récupérées auprès de son locataire au motif qu'elles auraient été intégrées à tort dans le montant de ses revenus.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 au titre de ses revenus fonciers.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeB..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 mai 2019.

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N° 18LY03897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03897
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : IFAC SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-16;18ly03897 ?
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