Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon :
- sous le n° 1401280, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;
- sous le n° 1401299, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.
Par un jugement n° 1401280, 1401299 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a :
- prononcé un non lieu de statuer à hauteur du dégrèvement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales prononcé en cours d'instance au titre de l'année 2011 (article 1er) ;
- rejeté le surplus des conclusions de M. B... (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 mars 2015, M. B..., représenté par Me Bensaid, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 18 décembre 2014 ;
2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 restant en litige.
Il soutient que :
- la taxe sur les ordures ménagères doit être admise en déduction de ses revenus fonciers ;
- les sommes ayant le caractère de revenus distribués doivent faire l'objet d'un abattement de 40 %, qui s'applique distribution par distribution et non par année civile.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot, président,
- et les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que, d'une part, l'administration a remis en cause la déduction par M. B... de ses revenus fonciers des années 2010 et 2011 de cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères afférentes à un bien qu'il donne en location ; que, d'autre part, elle a réintégré à son revenu imposable de l'année 2011, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, une somme de 99 960 euros correspondant à des dividendes versés par la SARL AZ Déco ; que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui procèdent de ces rehaussements de ses bases d'imposition ;
En ce qui concerne les revenus fonciers :
2. Considérant que M. B... reprend en appel le moyen tiré de ce que les cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères afférentes à un bien qu'il donne en location sont déductibles de ses revenus fonciers ; que ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
3. Considérant que l'article 117 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années des impositions en litige, soumettait à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu certains revenus de capitaux mobiliers ; qu'aux termes du 2° de l'article 158 du même code : " Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu. (...) " ; que le 3° de cet article disposait que : " Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas : (...) f. lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater. (...) " ;
4. Considérant qu'il est constant que M. B...a perçu en 2011 des dividendes de la SCI 2 PMH, pour lesquels il a opté pour le prélèvement libératoire alors prévu par l'article 117 quater du code général des impôts ; que, dès lors, selon leurs termes mêmes, les dispositions du f du 3° de l'article 158 de ce code faisaient obstacle à ce qu'il bénéficie, pour les dividendes qu'il a perçus de la SARL AZ Déco, qui ont été réintégrés à son revenu imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de la même année, de l'abattement de 40 % prévu au 2° du même article ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions ci-dessus-analysées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Dèche, premier conseiller,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.
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N° 15LY00814