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30/04/2019 | FRANCE | N°19LY00033

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 avril 2019, 19LY00033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Albaron et autres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Squaw Valley et autres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Verdets 1 et autres, la copropriété Le Calendal et autres, la copropriété Solaise Plein sud, la copropriété de la résidence Les Glaciers, la copropriété Le Floride, la copropriété Les Silènes, la copropriété Le Crêt 1, la copropriété de la résidence du Val et la copropriété Le Val blanc ont demandé au

tribunal administratif de Grenoble, par onze requêtes distinctes, d'annuler la délibérat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Albaron et autres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Squaw Valley et autres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Verdets 1 et autres, la copropriété Le Calendal et autres, la copropriété Solaise Plein sud, la copropriété de la résidence Les Glaciers, la copropriété Le Floride, la copropriété Les Silènes, la copropriété Le Crêt 1, la copropriété de la résidence du Val et la copropriété Le Val blanc ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, par onze requêtes distinctes, d'annuler la délibération du 19 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Val d'Isère a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1701033-1701081-1703210-1703435-1703441-1703443-1703449-1703452-1703455-1703460-1703461 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces onze requêtes et a annulé cette délibération du 19 décembre 2016.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2019 et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 mars 2019 et 28 mars 2019, la commune de Val d'Isère, représentée par la SELAS Adamas affaires publiques, demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 novembre 2018 en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge des demandeurs de première instance une somme de 3 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le PLU méconnaît l'objectif de préservation des terres nécessaires au maintien des activités agricoles et pastorales applicable en zone de montagne en vertu des articles L. 122-10 et L. 122-11 du code de l'urbanisme ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement en zone U des parcelles cadastrées section AC n° 74, 75, 76, 77, 81, 92, 93, 101 et section AD n° 1, 3, 4, 455, 456, 13, 14, 15, 25, 28, 306, 307, 308, 319, 320, 322, 324, 377, 40, 46, 47, 48 et 41 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques de chute de blocs de pierre ou d'avalanche ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement en zone U des parcelles cadastrées section AE n° 101 et 102 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que les études les plus récentes démontrent que des constructions respectant des prescriptions adaptées pour le risque d'avalanche sont réalisables ;

- les articles 2.2 applicables aux zones Ua, Ub, Uc et Ud du règlement du PLU ne traitent pas différemment les constructions à usage d'habitation selon qu'elles sont affectées à l'habitat individuel ou collectif, mais tiennent compte des caractéristiques techniques ou architecturales de l'immeuble ;

- compte tenu de la nature des occupations et utilisations limitativement autorisées en zone N, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les constructions autorisées dans les zones Ne, Nr, Nrh, Nrhi et Na ne sont pas suffisamment encadrées, notamment s'agissant des règles de hauteur ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement en zone Uc de la parcelle AH 19, le classement en zone Uch de la parcelle AD 268, le classement en zone UCb des parcelles AC 397, 399 et 406 sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les auteurs du PLU pouvaient légalement prévoir, dans les règles applicables à l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 7, que, conformément aux dispositions de l'article L. 342-1 du code du tourisme, les constructions autorisées dans le cadre d'opérations d'aménagement touristique soient subordonnées à la signature préalable d'une convention ;

- les dispositions de l'article L. 151-14 du code de l'urbanisme autorisent la création d'emplacements réservés de mixité sociale destinés à certaines catégories de logements, y compris pour les travailleurs saisonniers ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2019, la copropriété de la résidence Les Glaciers, représentée par Me L..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Val d'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens invoqués par la commune requérante ne sont pas sérieux ;

- l'OAP n° 7 est entachée d'illégalité en ce qu'elle fixe des prescriptions trop précises sur un secteur de taille limitée, sans traduction réglementaire de ces principes et sans que les prescriptions ainsi fixées ne soient justifiées par un motif d'intérêt général ;

- l'OAP n° 7 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle ne prend pas en compte les conditions de circulation dans le secteur ;

- le règlement est entaché d'erreur de droit en ce qu'il s'applique à de multiples zones réparties en sous-zones définies en fonction de la destination des immeubles et qu'il n'institue ainsi pas des règles générales et absolues ;

- le règlement est entaché de contradictions.

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Verdets 1 et M. H... N..., représentés par la SELARL Camille Mialot Avocat, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Val d'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens invoqués par la commune requérante ne sont pas sérieux.

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Albaron, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Balme, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Mélèzes, M. M... C..., M. G... F... et M. O... D..., représentés par la SELARL Camille Mialot Avocat, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Val d'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens invoqués par la commune requérante ne sont pas sérieux.

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Squaw Valley, M. I... B... et M. H... E..., représentés par la SELARL Camille Mialot Avocat, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Val d'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens invoqués par la commune requérante ne sont pas sérieux.

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 avril 2019 qui n'a pas été communiqué, la copropriété Le Crêt 1, la copropriété Le Floride, la copropriété Les Silènes, la copropriété Résidence du val, la copropriété Le Val blanc, la copropriété Solaise Plein sud, les copropriétés Le Calendal, Le mistral et Chalet Dalva, représentées par la SELARL CDMF Avocats affaires publiques, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Val d'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens invoqués par la commune requérante ne sont pas sérieux ;

- les modifications apportées au projet après enquête publique ont eu pour effet de porter atteinte à l'économie générale du projet ;

- la commune avait pris en compte les observations émises par les personnes publiques associées avant l'enquête publique, sans arrêter un nouveau projet soumis à enquête publique ;

- le projet d'aménagement et de développement durables ne fixe pas d'objectifs chiffrés de la consommation de l'espace et ne permet pas d'apprécier les efforts de lutte contre l'étalement urbain, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme ;

- les conseillers municipaux n'ont pas été mis à même d'avoir un réel débat sur le projet d'aménagement er de développement durables ;

- les modalités de concertation fixées par la délibération prescrivant l'élaboration du PLU n'ont pas été respectées ;

- la concertation s'est effectuée sur un temps trop court, qui n'a pas permis qu'elle soit utile et complète ;

- la délibération en litige a été adoptée en violation du droit à l'information des conseillers municipaux ;

- le classement en zone UDh de la parcelle B n° 2762 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone Np de la parcelle cadastrée AE n° 187 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la création de l'emplacement réservé n° 1 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone Nsl de la parcelle AD n° 343 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- les observations de Me K... pour la commune de Val d'Isère, celles de Me J... pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Verdets 1 et autres, le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Albaron et autres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Squaw Valley et autres, ainsi que celles de Me A... pour la copropriété Le Crêt 1 et autres ;

Et avoir pris connaissance de la note en délibéré produite pour le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Albaron et autres, enregistrée le 9 avril 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 19 décembre 2016, le conseil municipal de Val d'Isère a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint onze demandes dirigées contre cette délibération, l'a annulée. La commune de Val d'Isère, qui en a relevé appel par une requête enregistrée sous le n° 19LY00031, demande qu'il soit sursis à exécution de ce jugement.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".

3. Les moyens tirés de ce que, pour prononcer l'annulation contestée, le tribunal s'est à tort fondé sur la méconnaissance des dispositions des articles L. 122-10 et L. 122-11 du code de l'urbanisme relatives à la préservation des terres nécessaires aux activités agricoles en zone de montagne, sur l'illégalité des dispositions du règlement encadrant les possibilités de construire en zone naturelle, sur l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement des parcelles AC n° 74, 75, 76, 77, 81, 92, 93, 101, AD n° 1, 3, 4, 455, 456, 13, 14, 15, 25, 28, 306, 307, 308, 319, 320, 322, 324, 377, 40, 46, 47, 48 et 41, AE n° 101 et 102, et AC n° 397, 399 et 406, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des demandes présentées devant le tribunal administratif.

4. S'agissant de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 7, si la commune de Val d'Isère est fondée, en l'état de l'instruction, à soutenir que le moyen tiré de ce qu'elle imposerait la signature d'une convention préalablement à la délivrance d'une autorisation d'urbanisme n'était pas de nature à justifier une annulation sur ce point, le moyen repris par la copropriété de la résidence Les Glaciers dans la présente instance, tiré du caractère trop précis des prescriptions de cette OAP, paraît de nature à fonder le maintien de l'annulation prononcée par les premiers juges.

5. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que c'est à tort que le tribunal a estimé fondés les moyens tirés de l'illégalité des dispositions des articles 2.2 du règlement applicables aux zones Ua, Ub, Uc et Ud, des dispositions du règlement applicables à l'emplacement réservé pour mixité sociale déterminant la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier de logements, et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement des parcelles AD n° 268 et AH n° 19 ne paraissent pas sérieux au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède, dès lors que les moyens soulevés par les intimés dans le cadre de la présente procédure de sursis ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à permettre la confirmation de l'annulation prononcée par le tribunal administratif, que la commune de Val d'Isère est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, sauf en ce qui concerne les dispositions du PLU examinées aux points 4 et 5.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que les parties présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'elles ont exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête de la commune de Val d'Isère tendant à l'annulation du jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal de Val d'Isère du 19 décembre 2016 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, il sera sursis à l'exécution de ce jugement, sauf en ce que cette délibération détermine les conditions d'extension des constructions existantes aux articles 2.2 du règlement applicables aux zones Ua, Ub, Uc et Ud, en ce qu'elle prévoit que les programmes de logements dans les secteurs de mixité sociale sont destinés exclusivement aux actifs, en ce qu'elle approuve l'OAP n° 7 et en ce qu'elle classe en zone Uch la parcelle AD n° 268 et en zone Uc la parcelle AH n° 19.

Article 2 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Val d'Isère, au syndicat des copropriétaires de la résidence l'Albaron, au syndicat des copropriétaires de la résidence Squaw Valley, au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Verdets 1, à la copropriété Le Calendal, à la copropriété Solaise Plein sud, à la copropriété de la résidence Les Glaciers, à la copropriété Le Floride, à la copropriété Les Silènes, à la copropriété Le Crêt 1, à la copropriété de la résidence du Val et à la copropriété Le Val blanc.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2019.

2

N° 19LY00033

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00033
Date de la décision : 30/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-30;19ly00033 ?
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