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09/04/2019 | FRANCE | N°18LY03263

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 avril 2019, 18LY03263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, M. A... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 octobre 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé, à l'encontre de M. D..., une interdiction de retour sur le territoire français pour

une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1709274-1709279 du 29 mai 2018, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, M. A... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 octobre 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé, à l'encontre de M. D..., une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1709274-1709279 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a joint ces demandes et a rejeté la demande de Mme D... ainsi que les conclusions de la demande de M. D... dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 août 2018, M. A... et Mme B... D..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 mai 2018 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 20 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre à cette autorité de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les refus de titre de séjour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 313-11 7° et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;

- cette obligation méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'elle a pour conséquence de priver leurs trois enfants scolarisés en France de la stabilité dont ils bénéficient depuis leur arrivée dans ce pays ;

- la décision fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé de Mme D... est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire qui la fonde.

M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 juillet 2018.

Par un mémoire enregistré le 27 février 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Par décisions du 20 octobre 2017, le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme D..., ressortissants arméniens et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a en outre assorti cette décision d'une interdiction de retour de deux ans pour M. D.... Ce dernier ayant été placé en rétention le 11 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, par jugement du 18 avril 2018, les décisions du 20 octobre 2017 faisant obligation à M. D... de quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans, ainsi que la décision 11 avril 2018, par laquelle le préfet du Rhône avait assigné M. D... à résidence. Les requérants relèvent appel du jugement du 29 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme D... et les conclusions de la demande de M. D... dirigées contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé.

Sur la légalité des refus de titre de séjour opposés à M. et Mme D... :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., né le 7 septembre 1985, et Mme D..., née le 13 septembre 1990, sont entrés en France le 26 juillet 2011 accompagnés de leur fille aînée, née le 25 octobre 2009. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 octobre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juillet 2013. Ils ont fait l'objet d'un premier refus de séjour le 27 février 2014, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 11 septembre 2014, puis par la cour administrative de Lyon le 30 janvier 2015. Un second refus de séjour leur a été opposé le 10 juin 2016, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et assorti en outre, pour M. D..., d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 22 mai 2017.

3. Pour demander l'annulation des nouveaux refus du 20 octobre 2017 en litige, M. et Mme D... font valoir qu'ils résident en France depuis plus de six ans à la date des décisions attaquées, avec leurs trois enfants, dont les deux derniers y sont nés le 23 septembre 2011 et le 7 septembre 2013, et que leurs enfants sont scolarisés. M. D... invoque sa qualité d'auto-entrepreneur pour une activité de garagiste déclarée depuis 2014. Toutefois, M. D... a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, le 26 novembre 2012 à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion, le 16 janvier 2013 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion et le 3 février 2015 à 3 mois d'emprisonnement pour conduite sans permis et maintien irrégulier sur le territoire national. Ces condamnations répétées et le maintien sur le territoire national du requérant et de son épouse malgré plusieurs mesures d'éloignement prononcées à leur encontre, assorties en outre d'une interdiction de retour en ce qui concerne M. D..., ne permettent pas de les regarder comme justifiant d'une intégration particulière. Par ailleurs, la cellule familiale peut se reconstituer en Arménie, où le couple a vécu la majeure partie de son existence et où leurs trois enfants mineurs peuvent poursuivre leur scolarité débutée en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de leur séjour en France et dans la mesure où la durée de leur présence en France résulte du fait qu'ils n'ont pas exécuté de précédentes mesures d'éloignement, les requérants n'apparaissent pas fondés à soutenir que les refus de titre de séjour qu'ils contestent portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ni, par suite, qu'ils méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne un tel droit ou le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la délivrance d'une carte de séjour aux étrangers dont les liens personnels et familiaux en France sont tels qu'un refus d'admission au séjour serait constitutif d'une telle atteinte. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle.

4. Eu égard à la situation des requérants telle qu'elle est exposée aux point 2 et 3, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne les admettant pas au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité des décisions du 20 octobre 2017 obligeant Mme D... à quitter le territoire et désignant le pays de renvoi :

5. En premier lieu, eu égard à ce qui est dit aux points 2 à 4, Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.

6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. En troisième et dernier lieu, eu égard à ce qui est dit, aux points 5 et 6, Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application, au bénéfice de leur avocat, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2019.

2

N° 18LY03263

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03263
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-09;18ly03263 ?
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