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09/04/2019 | FRANCE | N°18LY03262

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 09 avril 2019, 18LY03262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1802592 du 23 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par u

ne requête enregistrée le 22 août 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1802592 du 23 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 août 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 26 mars 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de saisine de la commission départementale du titre de séjour ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme C...a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 octobre 2018 confirmée par ordonnance du président de la cour du 11 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 26 mars 2018, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de titre de séjour formée par Mme B... C..., ressortissante camerounaise née en 1962, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Mme C... relève appel du jugement du 23 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Pour contester l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 26 mars 2018, Mme C..., qui fait notamment état de sa bonne insertion en France et de son état de santé, se borne à réitérer, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle a soulevés devant les premiers juges tirés de la violation de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte disproportionnée que les décisions en litige portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, pour écarter ces moyens, d'adopter les motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 avril 2019.

2

N° 18LY03262

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03262
Date de la décision : 09/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-09;18ly03262 ?
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