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02/04/2019 | FRANCE | N°18LY00142

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2019, 18LY00142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Rochegude a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux en vue de la construction d'un auvent sur une parcelle cadastrée section L n° 1379 située rue Basse.

Par un jugement n° 1500484 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregist

rée le 12 janvier 2018 et un mémoire enregistré le 29 novembre 2018 qui n'a pas été communiqué,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Rochegude a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux en vue de la construction d'un auvent sur une parcelle cadastrée section L n° 1379 située rue Basse.

Par un jugement n° 1500484 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2018 et un mémoire enregistré le 29 novembre 2018 qui n'a pas été communiqué, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 1er décembre 2014 ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Rochegude au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- faute pour la commune de justifier de besoins en stationnement public et compte tenu des places de stationnement disponibles, supérieures aux besoins constatés, la création de l'emplacement réservé ER2 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'autant que, compte tenu de la déclivité du terrain, la création d'une aire de stationnement sur la parcelle L 1379 imposera la réalisation d'un mur de soutènement peu compatible avec la nécessaire protection des monuments historiques ; le prétendu passage piéton serait un escalier rendant le parc de stationnement inaccessible aux personnes handicapées et aux voitures d'enfant.

Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2018, la commune de Rochegude, représentée par la SELARL Champauzac, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé est infondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2018 par une ordonnance du 15 novembre 2018, prise en application du premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me D... pour M. C..., ainsi que celles de Me B... pour la commune de Rochegude ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 août 2014, M. C... a déposé en mairie de Rochegude une déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation d'un auvent sur la parcelle cadastrée section L n°1379 située rue Basse. M. C... relève appel du jugement du 16 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Rochegude du 1er décembre 2014 faisant opposition à ces travaux.

2. L'opposition en litige est fondée sur un unique motif selon lequel la parcelle est grevée par un emplacement réservé ER2 pour la création de stationnement et d'un passage piéton.

3. Pour soutenir que l'arrêté du maire de Rochegude est illégal, M. C... se prévaut, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Rochegude du 29 juin 2013 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU), en ce qu'elle instaure cet emplacement réservé.

4. Aux termes de l'article L. 123-1-5 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : / (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé ER2 a pour objet la création, en coeur du village, de stationnements et d'un passage piéton destiné à relier l'avenue des Côtes-du-Rhône et la rue Basse, ce qui répond à l'objectif identifié dans le rapport de présentation du PLU de renforcer la capacité de stationnement dans le centre de la commune. La circonstance que le centre du village soit déjà pourvu en espaces de stationnement, notamment privatifs, comme le fait valoir le requérant en produisant des photographies et un constat d'huissier, ne suffit pas pour établir l'inexistence des besoins en stationnement public identifiés dans le rapport de présentation. Par ailleurs, si le bulletin municipal dressant le bilan de mi-mandat n'évoque aucun projet de création de places de stationnement supplémentaires, cela n'est pas davantage de nature à établir que la commune n'aurait pas l'intention d'utiliser l'emplacement réservé en litige conformément à son objet. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du terrain et le dénivelé qu'il présente par rapport à la voie publique rendraient techniquement impossible la réalisation de l'objet en vue duquel un emplacement réservé a été créé. Dans ces conditions, cet emplacement réservé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite et dès lors que l'instauration d'un emplacement réservé a notamment pour conséquence d'interdire toute utilisation ou occupation du sol qui ne serait pas conforme à sa destination, le maire de Rochegude a pu légalement s'opposer à la réalisation des travaux d'implantation d'un auvent projetés par M. C....

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Rochegude, qui n'est pas partie perdante. Pour l'application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme que la commune de Rochegude demande au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rochegude tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et à la commune de Rochegude.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2019.

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 18LY00142

md


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