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02/04/2019 | FRANCE | N°17LY04176

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2019, 17LY04176


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Equity Partners les Belouses a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Bourg-en-Bresse à lui verser la somme de 49 236 euros en réparation du préjudice résultant de ce qu'elle a dû acquitter la part départementale de la taxe d'aménagement pour un projet de construction alors que le certificat d'urbanisme du 16 avril 2012 délivré pour cette opération n'en faisait pas mention.

Par un jugement n° 1505151 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a

rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Equity Partners les Belouses a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Bourg-en-Bresse à lui verser la somme de 49 236 euros en réparation du préjudice résultant de ce qu'elle a dû acquitter la part départementale de la taxe d'aménagement pour un projet de construction alors que le certificat d'urbanisme du 16 avril 2012 délivré pour cette opération n'en faisait pas mention.

Par un jugement n° 1505151 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2017 et des mémoires enregistrés les 9 et 14 mai 2018, la société Equity Partners les Belouses, représentée par la SCP Hartemann-Palazzolo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 novembre 2017 ;

2) de condamner la commune de Bourg-en-Bresse à lui verser la somme de 49 236 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015 ;

3) de mettre à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de la commune est engagée du fait de la délivrance d'un certificat d'urbanisme du 16 avril 2012 qui comporte des indications erronées quant à la fiscalité d'urbanisme applicable au terrain en ce qu'il ne fait mention que de la redevance d'archéologie préventive alors que deux titres de perception relatifs à la taxe d'aménagement ont été émis ultérieurement à son encontre ;

- elle a sollicité les informations concernant l'assujettissement à la taxe d'aménagement avant la signature de la promesse de vente et agi avec professionnalisme même si le certificat d'urbanisme n'a pu être délivré avant cette signature ;

- elle a été spécialement créée pour louer le bâtiment qu'elle s'est engagée à construire et les mentions erronées du certificat d'urbanisme l'ont trompée sur la rentabilité attendue de l'opération qui s'est révélée moindre, mettant en péril son plan d'investissement ;

- la perte de bénéfices attendus d'une opération commerciale constitue un préjudice indemnisable ;

- le non assujettissement à la part départementale de la taxe d'aménagement n'était pas une condition suspensive de la vente ;

- il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir contesté les titres de recettes.

Par un mémoire enregistré le 9 avril 2018, la commune de Bourg-en-Bresse, représentée par la SELARL Paillat, Conti et Bory conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Equity Partners les Belouses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante était parfaitement informée de l'exigibilité de la part départementale de la taxe d'aménagement avant la signature du contrat de vente ;

- le préjudice commercial allégué est dépourvu de tout lien avec la délivrance du certificat d'urbanisme du 16 avril 2012 ;

- il est manifeste que le non-paiement de la taxe d'aménagement n'était pas un élément déterminant de la réalisation de l'opération immobilière par la requérante ;

- l'obligation de payer la taxe d'aménagement ne résulte que de la stricte application du code de l'urbanisme ;

- la requérante ne saurait se prévaloir de ce qu'elle se serait fondée sur un certificat d'urbanisme concernant une parcelle voisine et délivré avant l'entrée en vigueur de la taxe d'aménagement ;

- le préjudice allégué n'est pas indemnisable s'agissant du remboursement d'une taxe dont elle était redevable ;

- la requérante ne justifie pas s'être acquittée de la taxe en litige ;

- l'assujettissement à la taxe d'aménagement ne diminue pas la valeur du terrain ;

- rien ne permet d'apprécier l'impact réel du paiement de la taxe sur le plan d'investissement ;

- en tout état de cause, le préjudice présente un caractère purement éventuel ;

- la faute commise par la requérante en réitérant la vente par acte authentique avant d'obtenir un certificat d'urbanisme est la cause directe et exclusive de son préjudice ;

- en se fondant sur les mentions d'un certificat d'urbanisme qui concernait un autre terrain la requérante a manqué de rigueur professionnelle.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2018 par une ordonnance du 15 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour la société Equity Partners les Belouses, ainsi que celles de Me A... pour la commune de Bourg-en-Bresse ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une promesse synallagmatique de vente du 15 mars 2012, la société Promobourg s'est engagée à vendre à la société Equity Partners les Belouses une parcelle de terrain à bâtir située à Bourg-en-Bresse, dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Belouses, d'une superficie d'environ 5 805 m². Le 16 avril 2012, le maire de la commune de Bourg-en-Bresse a délivré à la société Equity Partners les Belouses un certificat d'urbanisme positif. A la suite de l'obtention d'un permis de construire sur la parcelle, la direction générale des finances publiques a émis à l'encontre de cette société deux titres de perception de 24 618 euros chacun au titre de la taxe d'aménagement, les 19 juin 2014 et 20 août 2014. Le certificat d'urbanisme ne mentionnant pas cette taxe, la société Equity Partners les Belouses, estimant que cette omission constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bourg-en-Bresse à son égard, lui a demandé réparation de son préjudice et, devant le refus de la commune, a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Bourg-en-Bresse à lui verser à ce titre la somme de 49 236 euros. La société Equity Partners les Belouses relève appel du jugement du 14 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; (...) ". La délivrance par l'autorité compétente de renseignements d'urbanisme inexacts ou incomplets de nature à fausser l'appréciation de leur destinataire sur les conditions de vente d'un bien immobilier, est susceptible de constituer une faute de service et d'engager à ce titre la responsabilité de la collectivité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.

3. Aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire concerné : " En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement. / La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts. ".

4. En l'espèce, la commune de Bourg-en-Bresse a délivré à la société Equity Partners les Belouses un certificat d'urbanisme par arrêté du 16 avril 2012, qui mentionnait en son article 5 que seule la redevance d'archéologie préventive était due par le pétitionnaire alors qu'à cette date la part départementale de la taxe d'aménagement était due pour toute opération d'urbanisme en application des dispositions de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme cité au point 3. Cette omission est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Bourg-en-Bresse, alors même que le permis de construire délivré le 22 juin 2012 mentionne que son bénéficiaire est susceptible d'être assujetti à la taxe d'aménagement.

5. Toutefois, il résulte de l'instruction que les conditions financières de l'opération ont été décidées par la promesse synallagmatique de vente du terrain contractée par la société requérante le 15 mars 2012 puis par les engagements qu'elle a pris envers son futur bailleur, l'URSSAF, par la signature d'un contrat de bail et de construction le 23 mars 2012. Ces conventions sont intervenues antérieurement à la demande de certificat d'urbanisme déposée le 4 avril 2012. En procédant de la sorte, la société Equity Partners les Belouses a pris un risque dont elle doit supporter seule les conséquences. En outre, la société requérante ne saurait se prévaloir de ce qu'elle a obtenu, le 20 février 2012, un certificat d'urbanisme portant sur un terrain voisin du projet en vue d'avoir une parfaite connaissance des conditions financières de l'opération avant de conclure ses engagements, alors que ce certificat comportait, conformément aux dispositions citées au point 2 la mention des taxes exigibles au moment de sa délivrance, notamment la taxe locale d'équipement à laquelle a succédé la taxe d'aménagement. Dans ces conditions, le préjudice allégué tenant au fait que la requérante a dû acquitter la part départementale de la taxe d'aménagement ne peut être regardé comme présentant un lien direct et certain avec l'omission fautive entachant le certificat d'urbanisme du 16 avril 2012.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Equity Partners les Belouses n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société Equity Partners les Belouses demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Equity Partners les Belouses le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bourg-en-Bresse.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Equity Partners les Belouses est rejetée.

Article 2 : La société Equity Partners les Belouses versera à la commune de Bourg-en-Bresse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Equity Partners les Belouses et à la commune de Bourg-en-Bresse.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2019 à laquelle siégeaient :

- M. Yves Boucher, président de chambre ;

- M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2019.

La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 17LY04176

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04176
Date de la décision : 02/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP HARTEMANN - BRUN - PALAZZOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-04-02;17ly04176 ?
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