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19/03/2019 | FRANCE | N°18LY02941

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2019, 18LY02941


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 27 mars 2018 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1802578 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 2018 et 11 f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 27 mars 2018 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1802578 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 2018 et 11 février 2019, Mme B... A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 2018 ;

2°) d'annuler ces décisions du préfet de l'Isère du 27 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier, le collège étant irrégulièrement composé, le rapport médical du médecin instructeur ne lui ayant pas été régulièrement transmis et l'avis rendu ne comportant pas l'ensemble des informations requises ;

- la décision de refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ce refus et cette obligation méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 août 2018.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante de la République de Macédoine, née en 1995, est entrée en France mineure en 2010, avec ses parents. Par décisions du 11 décembre 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 4 avril 2017, elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par décisions du 27 mars 2018, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. Mme A... relève appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen de Mme A... selon lequel la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le jugement doit être annulé en tant qu'il se prononce sur cette décision et sur la décision désignant le pays de renvoi.

3. Il y a lieu par suite, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer l'affaire et de statuer sur le surplus des conclusions de la requête au titre de l'effet dévolutif.

Sur le refus de titre de séjour :

4. En vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". L'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Et aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".

5. En premier lieu, l'avis du 10 janvier 2018 établi par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et relatif à l'état de santé de Mme A... mentionne les prénoms et noms des médecins signataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier qu'ils n'étaient pas compétents pour siéger, comme la requérante le soutient. Par ailleurs, le préfet a produit une attestation du directeur territorial de l'Office dont il résulte d'une part que le médecin instructeur a transmis son rapport au collège des médecins avant qu'il ne siège, d'autre part qu'il ne faisait pas partie des membres de ce collège. Si Mme A... fait valoir que l'avis ne fait pas mention de la transmission de ce rapport, aucune disposition ni aucun principe n'en faisaient obligation. Il ne ressort pas enfin des pièces du dossier que l'intéressée aurait été invitée à justifier de son identité ou à produire des pièces médicales complémentaires et que les mentions de l'avis auraient été de ce fait insuffisantes. Dans ces conditions, et à supposer même que la date portée sur l'avis ne correspondrait pas à la date à laquelle s'est réuni le collège et qu'elle serait ainsi matériellement erronée, le moyen tiré de ce que l'avis aurait été rendu dans des conditions irrégulières doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort de l'avis émis le 10 janvier 2018 que le collège des médecins de l'OFII a estimé que, si l'état de santé de Mme A... nécessite des soins dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, vers lequel elle peut voyager sans risque. L'intéressée, qui est affectée d'une maladie génétique rare pour laquelle elle doit bénéficier d'un traitement médicamenteux continu et d'un suivi régulier, fait valoir que, si le gouvernement de la République de Macédoine a procédé à des achats de médicaments comportant la molécule de type D-pénicillamine permettant de traiter sa maladie, la quantité de médicaments disponible reste insuffisante pour permettre le traitement de l'ensemble des malades atteints de cette pathologie. Toutefois, elle n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de contredire l'avis porté sur ce point par le collège des médecins. Par ailleurs, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'état de santé de Mme A... nécessiterait à bref délai une transplantation qui ne pourrait être menée qu'en France, ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge financière de son traitement dans son pays d'origine, en raison de son appartenance à la communauté rom. Par suite, le moyen selon lequel la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Mme A... fait valoir qu'à la date du refus en litige, elle résidait depuis plus de sept années en France, où elle est entrée mineure, que son enfant, né en France en 2014, est scolarisé et que son état de santé nécessite un suivi médical, sans cependant apporter aucun élément probant au soutien de cette dernière allégation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui est célibataire, est dépourvue d'attaches familiales proches en France, ses parents, avec qui elle est entrée en France, résidant en Allemagne. Dans ces conditions, et eu égard à ses conditions de séjour, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'apparaît pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Si la fille de la requérante est née en France et y est scolarisée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait suivre une scolarité en Macédoine. Par ailleurs, Mme A... étant sans nouvelles du père de sa fille, la décision de refus de séjour ne peut avoir pour effet de séparer cet enfant d'un de ses parents. Par suite, la décision de refus de séjour n'a pas été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Pour les motifs exposés au point 6, le moyen selon lequel la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. Pour les motifs exposés aux points 7 et 8, les moyens tirés de ce que la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.

Sur le pays de renvoi :

11. Il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 10 que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

12. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le refus de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, que les conclusions de sa demande devant le tribunal administratif dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision désignant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui rejette ou confirme le rejet des conclusions de la requérante tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 27 mars 2018, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont la requérante demande le versement à son avocat au titre des frais exposés soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 2018 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de Mme A... dirigées contre les décisions du préfet de l'Isère du 27 mars 2018 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A... visées à l'article 1er et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mars 2019.

2

N° 18LY02941

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02941
Date de la décision : 19/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-19;18ly02941 ?
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