La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2019 | FRANCE | N°17LY03186

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2019, 17LY03186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Chasselay s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur l'édification d'une piscine et d'un pool house sur un terrain situé au lieu-dit Le Plantin.

Par un jugement n° 1510080 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 août 2017 et un mémoire comp

lémentaire enregistré le 30 novembre 2018, qui n'a pas été communiqué, M. A... C..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Chasselay s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur l'édification d'une piscine et d'un pool house sur un terrain situé au lieu-dit Le Plantin.

Par un jugement n° 1510080 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 août 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 novembre 2018, qui n'a pas été communiqué, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté du maire de Chasselay du 26 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre au maire de Chasselay d'instruire à nouveau sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Chasselay la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'illégalité de la zone UEri, et ont ainsi insuffisamment motivé leur jugement ;

- les premiers juges ont irrégulièrement, et sans demande en ce sens de la commune, procédé à une substitution de motifs ;

- les dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'urbanisme issues de la loi du 6 août 2015 font obstacle à toute substitution de motifs en cours d'instance ;

- le maire a entaché son arrêté d'une erreur de fait en considérant que le terrain d'assiette est situé en zone UE ;

- l'instauration de la zone UEri est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de risque avéré de mouvement de terrain.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2018, la commune de Chasselay, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun des moyens n'est fondé ;

- le maire était tenu de s'opposer à la demande en raison de l'illégalité de l'assiette foncière du projet, issue d'une division parcellaire non autorisée.

La clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2018 par une ordonnance du 2 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour M. C..., ainsi que celles de Me B... pour la commune de Chasselay ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 26 octobre 2015, le maire de Chasselay s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. C... en vue de l'édification d'une piscine et d'un pool house sur un terrain classé dans le secteur UEri de la zone UE du plan local d'urbanisme (PLU). M. C... relève appel du jugement du 6 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. C..., le maire de Chasselay s'est fondé sur le fait que toute nouvelle construction est interdite en zone UE, et notamment dans le secteur UEri, lequel constitue selon les termes du règlement un secteur de la zone UE. Ayant constaté que le classement de la parcelle dans la zone UE n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et que les dispositions du règlement applicable à la zone UE s'opposaient à la réalisation du projet, les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'irrégularité, relever que le motif tiré de l'impossibilité de construire dans le secteur UEri était surabondant. Par ailleurs, et compte tenu des termes de la décision d'opposition, qui relevait l'impossibilité de réaliser le projet dans la zone UE, les premiers juges n'ont pas procédé à une substitution de motifs, ce que n'interdisent au demeurant pas les dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.

Sur la légalité de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 26 octobre 2015 :

3. Selon le préambule du règlement de la zone UE, celle-ci comprend " un secteur UEri qui est concerné par la présence de risque géologique. Elle est inconstructible car aucune étude géologique n'a été menée sur cette zone. ". Les dispositions générales de l'article UE 1 du règlement du PLU de Chasselay prévoient que sont notamment interdites : " 1. Toutes les nouvelles constructions (...) à l'exception de celles autorisées à l'article UE 2 (...). / 6. Toutes les constructions neuves (...) dans la zone UEri ". Selon les dispositions générales de l'article UE 2 du même règlement : " Sont soumises à conditions particulières les occupations et utilisations du sol ci-après : (...) / - Les piscines (y compris couvertes) lorsqu'elles constituent sur le tènement considéré un complément fonctionnel à une construction existante ou autorisée dans la zone (...) ".

4. Si, ainsi que le relève M. C..., le classement de sa parcelle dans le secteur UEri de la zone UE, qui est fondé sur des études géologiques anciennes se bornant à recommander des précautions modérées avant tout aménagement, apparaît entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, lequel se fonde également, ainsi qu'il a été dit au point 2, sur les dispositions générales applicables à la zone UE. M. C... ne conteste plus en appel l'institution de la zone UE et le classement de sa parcelle dans cette zone.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Chasselay d'instruire à nouveau la demande du requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Chasselay, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions que la commune de Chasselay présente au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chasselay présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Chasselay.

Délibéré après l'audience du 22 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mars 2019.

2

N° 17LY03186

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03186
Date de la décision : 19/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-19;17ly03186 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award