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12/03/2019 | FRANCE | N°18LY02491

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 mars 2019, 18LY02491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 mai 2018 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 1803776 du 4 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédu

re devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2018, M. D... B...A..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 mai 2018 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 1803776 du 4 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2018, M. D... B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juin 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Rhône du 28 mai 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet du Rhône est insuffisamment motivé, ne fait pas état des considérations de fait propres à sa situation ou les qualifie de manière inexacte ;

- sa présence en France depuis plus de trois mois l'exclut du champ d'application du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il ne constitue pas une menace justifiant son éloignement ;

- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire viole l'article L. 512-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de circuler sur le territoire français est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

La clôture de l'instruction a été fixée au 7 janvier 2019 par une ordonnance du 18 décembre précédent.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 28 mai 2018, le préfet du Rhône a fait obligation à M. B... A..., ressortissant espagnol né en 1993, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. B... A... relève appel du jugement du 4 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) / 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours (...) ".

3. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, ne subordonnent pas l'intervention de la mesure d'éloignement qu'elles prévoient à la condition que l'étranger qui en fait l'objet ne soit pas présent en France depuis plus de trois mois.

4. Si le requérant conteste la matérialité des faits que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a relevés et ayant trait à son interpellation le 26 mai 2018 à un péage autoroutier entre Genève et Lyon et à une suspicion de participation à un trafic de produits stupéfiants, la décision du préfet du Rhône du 28 mai 2018 se fonde sur des faits constants d'acquisition, de détention et d'usage habituels d'importantes quantités de résine de cannabis qui sont reconnus par le requérant et pour lesquels celui-ci a d'ailleurs été convoqué devant le tribunal correctionnel de Lyon le 21 janvier 2019. Eu égard à la nature de ces faits et alors que le requérant se borne à se prévaloir de ce que son casier judiciaire est vierge ainsi que de la présomption d'innocence et à faire état, sans autre précision, de ce que sa famille réside en Espagne et en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en obligeant M. B... A...à quitter le territoire français.

5. Au soutien de sa requête, M. B...A...réitère pour le surplus les moyens soulevés devant le tribunal administratif tirés du défaut de motivation des décisions qu'il conteste, de l'atteinte disproportionnée que ces décisions portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'absence de fondement de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et du caractère disproportionné de l'interdiction qui lui est faite de circuler sur le territoire français. Il y a lieu, pour écarter ces moyens, d'adopter les motifs retenus à bon droit par le premier juge.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 28 mai 2018.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mars 2019.

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N° 18LY02491

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02491
Date de la décision : 12/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : BELLASRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-12;18ly02491 ?
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