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07/03/2019 | FRANCE | N°18LY03723

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 mars 2019, 18LY03723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 24 avril 2018 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1802617 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête en

registrée le 8 octobre 2018, Mme A... B..., représentée par la SELARL Alban Costa, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 24 avril 2018 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1802617 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2018, Mme A... B..., représentée par la SELARL Alban Costa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 24 avril 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-3-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne représente pas une menace actuelle et grave pour un intérêt fondamental de la société française puisque les faits qui lui sont reprochés sont anciens et ne lui sont pas directement imputables.

La requête a été communiquée à au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.

Mme A...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante roumaine née le 20 mai 1990 a fait l'objet d'un arrêté du 24 avril 2018 du préfet de l'Isère lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B... relève appel du jugement du 5 juillet 2018, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions du préfet de l'Isère.

2. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, doit examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante roumaine, est entrée en France en février 2018 et qu'elle a été interpellée le 23 avril 2018 dans un camp de la communauté rom à Grenoble pour recel de caravane volée. Auparavant, le 7 juin 2017, elle avait été contrôlée par les services de police grenoblois le long de la route départementale 1532 au lieu dit Beryl à Veurey-Voroise où elle se livrait à la prostitution et à du travail dissimulé. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée avait déjà été interpellée en 2015 suite à une rixe avec une riveraine pour prostitution agressive dans les rues de Grenoble. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de l'Isère a estimé que le comportement de Mme B...constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, qui constitue un intérêt fondamental de la société française.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 24 avril 2018. Ses conclusions tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera notifiée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2019.

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N° 18LY03723

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03723
Date de la décision : 07/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-07;18ly03723 ?
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