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05/03/2019 | FRANCE | N°18LY02608

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2019, 18LY02608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 mars 2017 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans.

Par un jugement n° 1703786 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2018, Mme B..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du

tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2018 ;

2°) d'annuler cette décision du préfet du Rhône du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 mars 2017 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans.

Par un jugement n° 1703786 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2018, Mme B..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2018 ;

2°) d'annuler cette décision du préfet du Rhône du 14 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;

- le refus du préfet méconnaît l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'insuffisance de ses ressources étant justifiée par son état de santé ;

- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juillet 2018.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité serbe, bénéficie depuis le 11 décembre 2007 de titres de séjour temporaires portant la mention "vie privée et familiale", régulièrement renouvelés. Le 18 octobre 2016, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Par décision du 14 mars 2017, le préfet du Rhône a rejeté sa demande. Mme B... relève appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus.

2. Il ressort en premier lieu des termes de la décision en litige que le préfet du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B.... Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'un tel examen ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ; / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2, L. 5423-3 et L. 5423-8 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 3° D'une assurance maladie.(...) ". Aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : / (...) 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme B..., qui ne travaille pas, ne dispose pas de ressources propres, stables et régulières, au moins égales au salaire minimum de croissance et qu'elle ne remplit pas ainsi les conditions de ressources pour pouvoir bénéficier de plein droit de la délivrance de la carte de résident prévue par les dispositions citées au point précédent. Si elle allègue, au demeurant sans l'établir, ne pouvoir mener une activité professionnelle en raison d'un handicap auditif, et fait valoir que son mari travaille, elle n'établit pas, par ces seuls éléments, et compte tenu des revenus du couple qui élève quatre enfants, qu'en refusant de lui délivrer à titre dérogatoire la carte de résident, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d'un autre titre de séjour et qui n'emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l'intéressée, ne porte pas atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale qui lui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne saurait être regardé comme imposant de délivrer un type particulier de titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à ce que des injonctions soient adressées à l'administration et à l'application, au bénéfice de son conseil, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2019.

2

N° 18LY02608

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02608
Date de la décision : 05/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-03-05;18ly02608 ?
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