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19/02/2019 | FRANCE | N°18LY02318

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2019, 18LY02318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1706593 du 27 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requê

te et un mémoire de production de pièces enregistrés les 25 juin et 27 juillet 2018, M. A... B..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1706593 du 27 février 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire de production de pièces enregistrés les 25 juin et 27 juillet 2018, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 février 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 20 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en lieu et place de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par décision du 23 mai 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B....

La clôture de l'instruction a été fixée au 7 janvier 2019 par une ordonnance du 18 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les observations de Me C... pour M. B... ;

Et après avoir pris connaissance des pièces déposées en délibéré pour M. B..., enregistrées le 22 janvier 2019 ;

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant albanais né en 1995, M. B... a demandé à pouvoir séjourner en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par arrêté du 20 juin 2017 et au motif que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long séjour qu'il lui appartenait de solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires en Albanie, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour, a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. B... relève appel du jugement du 27 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté critiqué, M. B... était présent depuis plus de quatre ans en France et qu'il vivait en couple depuis 2013 avec une ressortissante française qu'il a épousée au mois de février 2016. M. B... fait également état des menaces auxquelles il est exposé dans son pays d'origine, qui font obstacle à ce qu'il y retourne pour envisager la régularisation de sa situation administrative et qui ont précisément justifié l'admission de son frère au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 24 janvier 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision du préfet de l'Isère du 20 juin 2017 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... pour le motif mentionné au point 1 et lui faisant obligation de quitter le territoire français, doit être regardée comme étant, en l'espèce, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, et à demander, outre l'annulation de ce jugement, l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 juin 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif sur lequel elle se fonde et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y fasse obstacle, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que le préfet de l'Isère délivre à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". Il y a lieu, dès lors, d'adresser au préfet une injonction en ce sens et de fixer à deux mois le délai imparti pour son exécution. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. B....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 février 2018 et l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 juin 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A... B... la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2019.

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N° 18LY02318

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02318
Date de la décision : 19/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-19;18ly02318 ?
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