Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
Par un jugement n° 1800375 du 21 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 avril 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2018 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de l'Isère du 8 janvier 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire qui lui sont opposés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, sont intervenus en violation de son droit d'être entendu, méconnaissent l'intérêt supérieur de son fils Jonathan protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2018.
Par des mémoires enregistrés le 31 décembre 2018 et le 8 janvier 2019, le préfet de l'Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C....
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2019, M. C... maintient ses conclusions et porte le montant demandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. D'une part, et ainsi que l'a relevé le premier juge sans que sa décision ne soit contestée sur ce point, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté du préfet de l'Isère du 8 janvier 2018, que ce dernier s'est borné, par cet arrêté, à prescrire l'éloignement de M. C... après avoir constaté que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée, sans refuser de lui délivrer un titre de séjour à quelque autre titre que ce soit.
2. D'autre part, il ressort des ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu délivrer, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, une autorisation provisoire de séjour valable du 3 janvier au 2 juillet 2019. La délivrance de cette autorisation provisoire de séjour prive d'objet les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du préfet de l'Isère du 8 janvier 2018 portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi. Par suite et dans cette mesure, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. C....
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
3. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions visées ci-dessus doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 8 janvier 2018 portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à MeB....
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 février 2019.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Isère en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 18LY01443
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