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14/02/2019 | FRANCE | N°17LY04197

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 février 2019, 17LY04197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2015 par lequel le maire de la commune d'Alix a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain situé route du Garret.

Par un jugement n° 1600972 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 décembre 2017

et 6 juillet 2018, M.B..., représenté par la SELARL Daumin Coiraton-Demercière, demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2015 par lequel le maire de la commune d'Alix a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain situé route du Garret.

Par un jugement n° 1600972 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 décembre 2017 et 6 juillet 2018, M.B..., représenté par la SELARL Daumin Coiraton-Demercière, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 octobre 2017 ;

2°) d'enjoindre au maire d'Alix d'instruire à nouveau sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Alix la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que l'état d'avancement du projet de plan local d'urbanisme a été considéré comme suffisant pour justifier un sursis à statuer ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, son projet n'est pas de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2018, la commune d'Alix, représentée par la SELARL BCV avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2018 par une ordonnance du 23 novembre 2018.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me D... pour M. B..., ainsi que celles de Me C... pour la commune d'Alix ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a présenté une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section U n° 904, route du Garret, en zone Ua du plan d'occupation des sols (POS) de la commune d'Alix. Par arrêté du 10 décembre 2015, le maire d'Alix a opposé un sursis à statuer à cette demande au motif que ce projet risquait de compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme (PLU) en cours d'élaboration. M. B... relève appel du jugement du 26 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité du sursis à statuer du 10 décembre 2015 :

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2015, M. B... soutient en premier lieu qu'un sursis à statuer ne pouvait légalement lui être opposé dès lors que l'état d'avancement du projet de PLU dont l'élaboration a été prescrite par délibération du 10 octobre 2008 n'était pas suffisant pour permettre d'apprécier si l'opération envisagée était, comme il le conteste également, de nature à compromettre l'exécution du futur plan.

4. Au soutien de sa contestation, M. B... fait valoir qu'à la date de la décision de sursis à statuer en litige, le projet du PLU d'Alix, dont l'adoption avait pourtant été prescrite en 2008, n'avait toujours pas été arrêté, pas plus que n'était défini le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), et expose que la municipalité avait décidé de réexaminer les options du PADD qu'elle avait initialement envisagées en 2011. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des éléments, notamment le projet de document graphique, présentés au conseil municipal qui a débattu le 16 novembre 2015 sur les orientations générales du PADD et traduisant une réduction de près de 10 hectares des surfaces destinées à l'habitat, que, confirmant en cela les choix ressortant du schéma de principe présenté au cours de la réunion du conseil municipal du 5 juillet 2011 ou des esquisses de plan de zonage en date de janvier et mars 2015 produits par la commune, les auteurs du PLU d'Alix entendaient, à la date de l'arrêté en litige, ne pas maintenir le classement en zone constructible du terrain d'assiette du projet de M. B... et souhaitaient y substituer un classement en zone agricole. Si M. B...fait à juste titre valoir que sa parcelle a été présentée à tort au sein d'une zone d'urbanisation future du POS dans le document présentant les capacités résiduelles de construction dans la commune lors de la réunion du 16 novembre 2015 et relève qu'un document graphique préparatoire établi en 2013 incluait son terrain en zone constructible, ces circonstances sont toutefois en elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation devant être portée quant à l'état d'avancement des travaux d'élaboration du futur PLU de la commune d'Alix à la date de la décision en litige dont, compte tenu de ce qui précède, les premiers juges ont considéré à bon droit qu'il permettait d'apprécier si et dans quelle mesure le projet du requérant était susceptible d'en compromettre l'exécution.

5. M. B... soutient en second lieu que son projet n'était pas de nature à compromettre l'exécution du PLU dont l'élaboration avait été prescrite. Toutefois, le classement en zone agricole envisagé pour le terrain d'assiette du projet de M. B...traduit le choix des auteurs du PLU, comme la loi les y invite, de modérer la consommation d'espace et de lutter contre l'étalement urbain afin notamment de conforter le centre-bourg, de préserver la qualité paysagère de la commune et de protéger les activités et espaces agricoles. D'une superficie de 3 300 m², le terrain d'assiette du projet de M. B...se trouve à l'extérieur de l'enveloppe urbaine d'Alix, en bordure d'un vaste secteur agricole et à proximité d'installations d'élevage. Ce projet porte en outre sur la réalisation sur ce terrain, à près d'une quarantaine de mètres des constructions du bourg les plus proches, d'une maison d'habitation desservie, au bénéfice de la création d'un nouvel accès, par la route départementale quittant l'agglomération et traversant le vaste espace agricole situé à l'est du bourg. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de M. B... dirigées contre la décision de sursis à statuer du 10 décembre 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune d'Alix, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande que la commune d'Alix présente au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et les conclusions de la commune d'Alix tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... B... et à la commune d'Alix.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2019.

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 17LY04197

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04197
Date de la décision : 14/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Application dans le temps. Mesures de sauvegarde - Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : DAUMIN et COIRATON - DEMERCIERE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-14;17ly04197 ?
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