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12/02/2019 | FRANCE | N°18LY01990

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 février 2019, 18LY01990


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 7 décembre 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1800124 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par u

ne requête, enregistrée le 31 mai 2018, Mme F... B..., représentée par la SELARL d'avocats BS2A Bes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 7 décembre 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1800124 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2018, Mme F... B..., représentée par la SELARL d'avocats BS2A Bescou et Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mai 2018 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 7 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort tenu de prendre à son encontre une mesure d'éloignement ;

- cette obligation méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2019, qui n'a pas été communiqué, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- et les observations de Me D... pour Mme A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... relève appel du jugement du 3 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 décembre 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Sur la légalité des décisions du préfet du Rhône du 7 décembre 2017 :

2. Pour demander l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 7 décembre 2017, Mme A... B..., qui conteste l'appréciation portée par l'autorité administrative et les premiers juges en faisant valoir ses attaches sur le territoire français, réitère, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance selon lesquels le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation dont procède ce refus au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Mme A... B... soutient, en appel comme en première instance, que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet, que cette obligation procède elle-même d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru tenu de prononcer la mesure d'éloignement en litige ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, et qu'elle viole tant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a également lieu d'adopter en l'espèce les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif pour écarter ces moyens.

4. Si Mme A... B... expose également que l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le délai de départ volontaire et que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs que les premiers juges ont retenus à bon droit aux points 10 et 11 de leur jugement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme A... B... dirigées contre les décisions du préfet du Rhône du 7 décembre 2017, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeF... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 février 2019.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet du Rhône en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 18LY01990

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01990
Date de la décision : 12/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-12;18ly01990 ?
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