Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 11 juillet 2016 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve-de-Berg a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de cette commune.
Par un jugement n° 1606957 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 13 décembre 2018 qui n'a pas été communiqué, Mme D... A..., représentée par la SELARL Helios Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du 11 juillet 2016 approuvant le PLU de Villeneuve-de-Berg ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Villeneuve-de-Berg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée est entachée d'illégalité au regard des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, faute pour les conseillers municipaux d'avoir eu une information suffisante quant aux modifications apportées par rapport au PLU arrêté le 30 juin 2011 ;
- l'enquête publique est irrégulière dès lors que l'arrêté prescrivant l'enquête publique, faute de préciser que le PLU serait "grenellisé" et rendu conforme à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), ne comportait pas les éléments nécessaires à la bonne information du public, en méconnaissance des articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement ;
- le classement en zone A des parcelles cadastrées AB n° 79, 82 et 83 et des parcelles voisines ne procède pas de l'enquête publique et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2018, la commune de Villeneuve-de-Berg, représentée par la SELARL Urban Conseil, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 novembre 2018 par une ordonnance du 26 octobre 2018 prise en application du premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier-conseiller ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me C... pour Mme A..., ainsi que celles de Me B... pour la commune de Villeneuve-de-Berg ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... relève appel du jugement du 1er mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Villeneuve-de-Berg du 11 juillet 2016 approuvant le PLU de la commune.
Sur la légalité de la délibération du 11 juillet 2016 :
2. Par une délibération du 17 décembre 2007, le conseil municipal de Villeneuve-de-Berg a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de cette commune et sa transformation en PLU. Le projet de PLU a été arrêté par une délibération du 30 juin 2011, puis soumis à enquête publique avant d'être approuvé par une délibération du 23 juillet 2012. Par un jugement du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette dernière délibération aux motifs, d'une part, que la motivation de l'avis du commissaire-enquêteur était insuffisante et, d'autre part, que la modification du zonage concernant les parcelles AB n° 79, 82 et 83 ne procédait pas de l'enquête publique. Le maire de Villeneuve-de-Berg, a demandé la désignation d'un commissaire enquêteur afin que le projet arrêté soit soumis à une nouvelle enquête publique, qui a eu lieu du 26 mai au 26 juin 2015.
3. En premier lieu, en vertu de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales les membres du conseil municipal disposent, dans le cadre de leurs fonctions, d'un droit à être informés des affaires sur lesquelles ils sont appelés à délibérer.
4. La requérante soutient que les modifications apportées au projet de PLU arrêté le 30 juin 2011 qui a été soumis à une nouvelle enquête publique en 2015, sont nombreuses, qu'elles prévoient la suppression d'emplacements réservés et d'une orientation d'aménagement et de programmation, une mise à jour du règlement et des documents graphiques pour tenir compte des nouvelles dispositions d'application immédiate issues de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, de sorte que, faute pour le projet de délibération approuvant le PLU d'avoir visé ces modifications, les conseillers municipaux n'ont pas bénéficié d'une information suffisante. Toutefois, les conseillers municipaux ont eu accès avant la séance du conseil municipal du 11 juillet 2016 au projet de délibération listant l'ensemble des modifications apportées au projet de PLU arrêté. Il ne ressort pas du dossier que les élus, qui lors du bureau du conseil municipal du 4 juillet 2016 ont tous été conviés à une réunion de présentation du PLU le 7 juillet suivant, auraient été privés de la possibilité d'exercer utilement leur mandat, alors notamment qu'il leur était loisible de solliciter, en tant que de besoin, des précisions ou explications complémentaires ou de demander à consulter le dossier pour être mieux à même, si nécessaire, d'appréhender le contexte de reprise de la procédure d'élaboration du PLU, de comprendre les motifs des mesures envisagées et d'apprécier les implications de leurs décisions.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur (...) : / 1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ; / 2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; (...) ". Aux termes de l'article R. 123-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) ".
6. L'arrêté n° 2015-019 du 13 avril 2015 ouvrant et organisant l'enquête publique, précisé sur ce point par l'arrêté complémentaire n° 2015-023 du 20 avril 2015, après avoir rappelé le contexte de reprise de la procédure d'élaboration du PLU arrêté le 30 juin 2011, mentionne l'objet de cette nouvelle enquête publique, soit l'adoption du projet de PLU, ce qui suffit pour permettre au public d'identifier le contenu principal du document concerné. L'arrêté prescrivant l'enquête publique et, par voie de conséquence, l'avis au public annonçant l'ouverture de l'enquête publique, n'avaient pas davantage, en l'absence de toute disposition légale ou réglementaire en ce sens, à mentionner que le PLU serait rendu conforme aux évolutions législatives en matière d'urbanisme résultant en particulier des nouvelles dispositions d'application immédiate issues de la loi du 24 mars 2014 dite loi ALUR et de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, dite loi LAAAF. S'il ressort des pièces du dossier que le projet de PLU a été modifié en ce sens à la suite des observations des services de l'Etat émises à la fin de l'enquête publique, cette circonstance n'a pu vicier la procédure, alors que le public disposait des éléments essentiels à la compréhension du déroulement de l'enquête publique et a pu présenter de nombreuses observations lors de l'enquête publique. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté ouvrant l'enquête publique et l'avis au public annonçant l'ouverture de l'enquête publique, dont les modalités de publication ne sont par ailleurs pas contestées, n'auraient pas permis d'appréhender de manière transparente les objectifs de l'adoption du PLU doit être écarté.
7. Il résulte en troisième lieu des dispositions de l'article L. 123-10 alors en vigueur du code de l'urbanisme qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le projet de PLU après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du plan et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'exploitant d'un élevage caprin dans le secteur de Serre-Longe a formulé lors de l'enquête publique des observations, relayées par le commissaire enquêteur, tendant à ce que les parcelles de son exploitation soient classées en zone A en lieu et place du classement en zone Np prévu par le projet du PLU. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la modification du classement des parcelles situées dans ce secteur, notamment celles cadastrées AB n° 79, 82 et 83, ne procèderait pas de l'enquête publique.
9. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A..., le potentiel agronomique de ces parcelles, sur lesquelles est exercée une activité agricole légalement autorisée en vertu d'un permis de construire délivré en 2012, est établi et répond aux objectifs que se sont donnés les auteurs du PLU de préserver les terres agricoles de la commune. La circonstance dont fait état la requérante, tirée de ce que ces parcelles étaient auparavant classées en zone Np du PLU précédemment annulé, en raison de leur qualité paysagère et de la proximité de l'Ibie relevée par le commissaire enquêteur, n'est pas de nature à établir que le choix des auteurs du PLU de tenir compte de leur affectation actuelle, pour les classer en zone A serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villeneuve-de-Berg à la demande de première instance, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-de-Berg, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Villeneuve-de-Berg.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Villeneuve-de-Berg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et à la commune de Villeneuve-de-Berg.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 février 2019.
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 18LY01653
md