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12/02/2019 | FRANCE | N°18LY00200

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 février 2019, 18LY00200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par trois demandes distinctes, Mme D... B... la société civile immobilière (SCI) ORC et M. et Mme A... et Odette B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 17 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aoste a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU).

Par un jugement n° 1600274, 1600281, 1600290 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces demandes et l

es a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par trois demandes distinctes, Mme D... B... la société civile immobilière (SCI) ORC et M. et Mme A... et Odette B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 17 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aoste a approuvé la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme (PLU).

Par un jugement n° 1600274, 1600281, 1600290 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces demandes et les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2018, les consorts B... et la SCI ORC, représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune d'Aoste du 17 novembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aoste une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les modifications apportées au projet après l'enquête publique ont modifié l'économie générale du PLU, en méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ; le document graphique du règlement relatif au zonage des risques naturels et technologiques a été substantiellement modifié après l'enquête publique alors que, d'une part, les modifications apportées ne procédaient pas de l'enquête publique ni des avis émis et, d'autre part, qu'il en est résulté un bouleversement quantitatif et qualitatif de l'économie générale du PLU ainsi qu'une incohérence entre les différents documents du PLU (PADD, OAP, zonage hors risque, règlement et zonage des risques naturels) faisant obstacle à sa mise en oeuvre effective ;

- le classement des parcelles cadastrées section C n° 508 et C n° 510 en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de la parcelle cadastrées C n° 71 en zone AUb est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme ; l'instauration d'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 3 sur la totalité de la surface de cette parcelle est inadaptée et porte une atteinte excessive et disproportionnée au droit de propriété ;

- le classement de la quasi-totalité de la parcelle cadastrée C n° 71 en secteur inconstructible au titre du risque de crue rapide des rivières n'est pas justifié et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2018, la commune d'Aoste, représentée par la SELARL Jean-Michel et SophieE..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour les requérants, ainsi que celles de Me E... pour la commune d'Aoste ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 17 novembre 2015, le conseil municipal de la commune d'Aoste a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Les consorts B...et la SCI ORC relèvent appel du jugement du 16 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 123-10 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Après l'enquête publique (...) le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération (...) du conseil municipal. ". Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le PLU après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que ces modifications procèdent de l'enquête publique.

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enquête publique et lors de l'approbation définitive par délibération du conseil municipal de la commune du 17 novembre 2015, l'annexe graphique du PLU d'Aoste intitulée "zonage avec risques naturels et technologiques" a fait l'objet de modifications afin de tenir compte des prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation du Rhône en amont de Lyon en cours d'élaboration au moment où le projet de PLU avait été arrêté en février 2015, et d'une étude concernant les risques d'inondation du Guiers, en particulier en cas de rupture des digues. Les modifications induites par l'actualisation des aléas et risques d'inondation ont porté sur l'extension du secteur non-constructible "RC" au détriment de la zone de constructibilité sous conditions "BC" sur de vastes parties nord et est de la commune. A l'inverse, la zone de constructibilité sous conditions "BC" a quasiment disparu en partie centrale du bourg d'Aoste. L'impact de ces modifications fait perdre tout effet utile au classement en zones constructibles (U et AU) des parcelles soumises à des aléas forts du fait de l'actualisation de la carte des risques insérée dans le PLU. Dans ces conditions, l'extension des secteurs non constructibles remet en cause substantiellement les choix des auteurs du PLU en matière d'urbanisation et porte ainsi atteinte à l'économie générale du projet. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme.

4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état du dossier soumis à la cour, susceptible de fonder l'annulation de la délibération en litige.

5. Il résulte de ce qui précède que les consorts B...et la SCI ORC sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de la délibération du conseil municipal d'Aoste du 17 novembre 2015.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune d'Aoste demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge des consorts B...et de la SCI ORC, qui ne sont pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aoste une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 novembre 2017 et la délibération du conseil municipal d'Aoste du 17 novembre 2015 sont annulés.

Article 2 : La commune d'Aoste versera aux consorts B...et à la SCI ORC une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et Odette B..., à Mme D... B..., à la société civile immobilière ORC et à la commune d'Aoste.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 février 2019.

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 18LY00200

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00200
Date de la décision : 12/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : JOURDA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-02-12;18ly00200 ?
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